Cour de cassation, 22 mai 1987. 85-18.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.432
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour condamner la société Antunes et Compagnie, entrepreneur, à garantir la société civile immobilière Résidence Square Sarah-Bernhardt, maître de l'ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au profit des consorts Y..., propriétaires contigus, soit 70.429 francs, et à lui payer une somme de 110.000 francs, l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1985) retient que l'expert Duret X..., commis en référé, a certifié que la facture des travaux effectués par l'entreprise Citrini sur l'immeuble Renard pour un montant de 180.429 francs, et nécessités par la construction réalisée par la société civile immobilière, était conforme aux travaux qu'il avait prescrits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Antunes et Compagnie n'avait pas été attraite à la procédure de référé et que les opérations d'expertise s'étaient déroulées en dehors d'elle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il est entré en condamnation contre la société Antunes et Compagnie, l'arrêt rendu le 17 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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