Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-12.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.359
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société normande de transit et de consignation, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Y... les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 1997), que Y... poursuivi la X... en paiement du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres à la Guadeloupe et fonctionnant sur les ordres de mandataires locaux de la société ; que la X... a demandé un sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction pénale ouverte sur sa plainte et afférente aux agissements frauduleux dont elle aurait été victime dans la gestion de son agence guadeloupéenne ; qu'elle a, en outre, invoqué l'absence d'autorisation de découvert conclue entre elle et la banque, ainsi que l'omission par celle-ci de la fourniture des informations demandées sur le fonctionnement du compte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que la X... avait expressément rappelé dans ses conclusions que plusieurs employés du Y... martiniquais avaient été entendus sur commission rogatoire ; qu'en décidant pourtant que la banque n'aurait pas fait l'objet de demande d'information ou d'investigation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la procédure pénale ouverte à la diligence de la X... porte sur de prétendus "délits internes", que la plainte ne vise pas Y... ni ses agents ; qu'il en résulte que les motifs critiqués au moyen sont surabondants et que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant que l'instruction pénale était sans incidence sur le contentieux commercial opposant la banque et la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la X... fait grief à l'arrêt de se référer à une ouverture de crédit qui aurait été consentie par la banque à la société, alors, selon le pourvoi, qu'il n'avait jamais été fait état, par l'une ou l'autre des parties à l'instance, d'une ouverture de crédit d'un montant de 1 200 000 francs ; qu'en fondant sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que la banque soutenait que le découvert accordé avait été sollicité par les représentants qualifiés de la X..., les faits évoqués étaient dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la X... fait grief à l'arrêt du rejet de son grief relatif au manquement de la banque à son devoir d'information, alors, selon le pourvoi, que la X... avait produit aux débats une copie de la lettre qu'elle avait envoyée le 3 mai 1990 à Y..., l'invitant à lui faire connaître, notamment, le solde des divers comptes ouverts au nom de la X... ; que Y... n'avait jamais contesté n'avoir pas répondu à cette demande ; qu'en décidant pourtant que la X... n'avait pas établi que la banque n'avait pas répondu à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en mars, juin et septembre 1990 les agios produits par le compte tenu à la Guadeloupe ont été débités, selon la convention des parties, sur le compte parisien de la X... sans protestation de sa part avant plusieurs mois ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, et indépendamment de toute considération sur les suites données à la correspondance invoquée, que la X... était à l'époque de celle-ci informée de la situation du compte ouvert à la Guadeloupe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la X... et du Y... martiniquais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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