Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-45.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.327
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Xavier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Secours assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP A Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Secours assistance en qualité de chauffeur BSN depuis le 16 mars 1992, a été licencié le 4 juillet 1994, avec un préavis de deux mois ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
1 / qu'il faisait valoir la contradiction entre le fait de lui reprocher dans la lettre de licenciement d'adopter une conduite irrespectueuse du Code de la route voire dangereuse et le fait pour l'employeur de le recommander pour un nouvel emploi auprès de la société des ambulances de la Hardt, cette contradiction rendant à tout le moins douteux la réalité de ce grief ; qu'ayant retenu à l'encontre de M. X... le seul grief tiré de la mauvaise conduite des véhicules automobiles et de son irrespect du Code de la route pour déclarer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et avoir écarté comme mal fondé ou non établie l'intégralité des autres griefs énoncés par l'employeur à l'encontre du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le fait, pour l'employeur de demander à la société des ambulances de la Hardt de proposer un nouveau contrat de travail à M. X..., ne permettait pas de douter de la réalité et du caractère sérieux du grief ainsi retenu à son encontre a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;
2 / que le juge est tenu à la demande du salarié, de rechercher au-delà des seules énonciations portées par l'employeur dans la lettre de licenciement, le véritable motif de cette sanction ; que M. X... faisait valoir que sous couvert de griefs non fondés tels qu'allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, son licenciement avait en réalité été dicté par la volonté de l'employeur de se défaire de son salarié qui se trouvait en sureffectif au sein de la société Secours assistance et exerçait avec "un excès de franchise" sa liberté d'expression revendiquant les avantages qui lui étaient dus ; qu'après avoir écarté comme mal fondé ou non prouvé l'ensemble des griefs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement et retenu, comme justifiant la mesure de licenciement, le seul grief tiré d'une conduite irrespectueuse du Code de la route, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le motif réel et inavoué du licenciement ne résidait pas dans "l'excès de franchise" du salarié au sein de la société, ses revendications quant à l'octroi de ses droits légitimes et le fait qu'il se trouvait en situation de sureffectif au sein de la société Secours assistance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le grief de conduite dangereuse lors de transports de malades, reproché au salarié dans la lettre de licenciement était établi a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de gardes de SAMU, alors, selon le moyen, que la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de deux gardes pour 15 heures le samedi en juin 1994 et une garde de SAMU de 24 heures en juillet 1994, la cour d'appel qui énonce que la charge de la preuve incombe au salarié et que ces deux gardes "oubliées" ne sont pas clairement prouvées a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que les heures de garde dont il réclamait le paiement avaient été effectuées ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et par la société Secours assistance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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