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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-15.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.435

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 464, 510 et 512 du code civil ; Attendu qu'un majeur en curatelle peut, sauf application particulière de l'article 512 du code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; Attendu que Germaine X..., placée sous curatelle renforcée, assistée de son curateur, a fait assigner son fils, M. Jacques X... aux fins de voir dire acquise la clause résolutoire de son bail, ordonner son expulsion de l'appartement qu'il occupait depuis 1975 et prononcer sa condamnation au paiement des loyers impayés ; qu'en cours d'instance, elle a adressé au tribunal une lettre par laquelle elle a indiqué se désister de la procédure ; Attendu que pour dire irrégulier et dépourvu de tout effet le désistement notifié par Germaine X..., l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait se désister sans le consentement de son curateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en justice introduite par Germaine X..., dont l'objet était principalement d'obtenir la résolution du bail et l'expulsion de M. X... même si elle tendait également au paiement des loyers impayés, ne nécessitait pas qu'elle soit assistée de son curateur, de sorte qu'elle pouvait se désister seule de cette instance en application de l'article 464 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... et Mme Z... A..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz