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Cour de cassation, 19 mai 1988. 87-60.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.218

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-7 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 18 mai 1987) d'avoir décidé que Mme X... et M. Y..., détachés par la société Clause auprès du comité d'entreprise de cette société en qualité, respectivement, de secrétaire sténodactylo et de secrétaire, devaient être inscrits sur les listes électorales de leur entreprise d'origine en vue de l'élection des délégués du personnel du 14 avril 1987, alors qu'un salairé détaché auprès d'un comité d'entreprise pour y exercer des fonctions de secrétaire administratif ne dépend plus, durant le détachement, que de ce comité et que le lien de subordination vis-à-vis du chef d'entreprise se trouve alors intégralement suspendu ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré comme travaillant effectivement dans l'entreprise et pouvant à ce titre être électeur des délégués du personnel ; Mais attendu que le détachement d'un salarié auprès du comité d'entreprise n'est qu'une modalité d'exécution du contrat de travail liant à l'entreprise le salarié et ne saurait à lui seul priver celui-ci de sa qualité d'électeur aux élections des délégués du personnel de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-05-19 | Jurisprudence Berlioz