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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-83.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.808

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt n 6 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Georges X... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; Que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz