Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-22.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.223
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° U 20-22.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La société Lidl, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.223 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], épouse [V], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à Mme [X], épouse [V] la somme de 3 000 euros ; MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Mme [V] les sommes de 29 358 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Lidl du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement S'agissant de la justification du licenciement Mme [V] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute pour la société d'avoir procédé à des recherches loyales et sérieuse de reclassement, notamment par rapport aux préconisations du médecin du travail. Les offres qui lui ont été faites ne sont ni personnelles, ni individualisées, ni adaptées à sa situation. La société n'a pas axé ses recherches sur le poste d'accueil et sur le poste administratif, mais uniquement sur la nature administrative du poste. L'éloignement géographique des postes proposés montre que les recherches n'ont pas été sérieuses. La société aurait dû envisager des transformations ou des mutations professionnelles. La société objecte que la mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail doit être compatible avec l'organisation existante dans l'entreprise, celle-ci n'étant pas obligée de créer un poste ou d'en dédoubler un existant. Ses recherches ont été sérieuses et loyales, elle a orienté sa recherche sur les postes de type administratif disponibles, à l'exclusion de tout poste au magasin, comme tout poste en entrepôt. En effet, du fait de la polyvalence, aucun des postes en magasin ou en entrepôt ne comporte que des tâches administratives ou d'accueil, y compris les responsables de magasin. Et dans les directions régionales, seuls les emplois administratifs ont fait l'objet de la recherche de reclassement avec pour effet que seuls deux postes en CDI et trois postes en CDD éloignés géographiquement ont pu être proposés à Mme [V]. Enfin, Mme [V] n'a pas demandé de bilan de compétence et le lien qu'elle établit avec celui-ci n'est pas clair. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à Tissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à remploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La proposition de reclassement doit être la plus précise possible. Le salarié inapte à qui elle est faite doit en effet être en mesure d'en apprécier la pertinence. C'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié. En l'espèce, lors de sa 2ème visite de reprise du 10 mai 2016, Mme [V] a été déclarée : «inapte au poste, apte à un autre poste, ne peut se servir de sa main droite et se servir de sa main gauche sans problèmes, peut marcher, peut occuper un poste d'accueil, peut occuper un poste de type administratif utiliser un ordinateur vocal. CI de charges de manutention, pas de déplacement car ne peut conduire, bilan de compétences cf. courrier du 23 février 2016». Par un courrier du 30 juin 2016, la société Lidl a indiqué à Mme [V] qu'elle avait entrepris une recherche «au sein de notre propre direction régionale, ainsi que sur l'ensemble de nos directions régionales et auprès de notre siège social à [Localité 5] et [Localité 4], pour vérifier l'existence de poste(s) vacant(s) de type employé administratif sur lesquels nous pourrions vous reclasser». Il ressort de ce courrier que sur les cinq postes d'employés administratifs proposés à Mme [V], deux étaient en CDI, trois en CDD et qu'ils étaient tous situés à plus de 500 kilomètres de son affectation initiale, en Haute Garonne, en Loire Atlantique ou à [Localité 5]. Le 8 juillet 2016, Mme [V] a refusé ces postes notamment aux motifs qu'ils se situent à plus de 500 kilomètres ou dans le cadre de contrats à durée déterminée. Par un courrier du 25 juillet 2016, la société Lidl a précisé à Mme [V] que la recherche avait été effectuée au sein « de notre Direction Régionale (La Chapelle d'Armentières), ainsi que sur l'ensemble des autres Directions Régionales et de nos Centre des services administratifs et Opérationnels », que l'ensemble des propositions de postes lui avait été transmis et que ces postes correspondaient aux seuls disponibles qu'elle pouvait lui proposer suite aux précisions du médecin du travail et à ses capacités résiduelles. La cour relève d'abord que l'obligation de reclassement n'étant pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur peut, contrairement à ce qu'accrédite Mme [V], avoir satisfait son obligation de reclassement après avoir prouvé qu'il n'y avait pas de poste disponible correspondant aux capacités du salarié, autres que des postes très éloignés géographiquement. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Lidl a délibérément restreint ses recherches sur les postes d'employés administratifs, alors que contrairement à ce qu'elle affirme dans la lettre de licenciement du 31 août 2016, le médecin du travail n'a pas préconisé un reclassement sur un poste d'employé administratif, mais également sur «un poste d'accueil». Dans ses écriture, la société Lidl explique en effet qu'elle a limité ses recherches de reclassement à un emploi purement et strictement administratif et donc aux seules Directions Régionales ou au siège social, à l'exclusion de tous les magasins et de tous les entrepôts au motif que tous les postes y sont polyvalents et ne comportent donc pas que des tâches administratives ou d'accueil. La cour en déduit que la société Lidl s'est prévalue d'une règle de son organisation interne pour exclure toute recherche de reclassement dans tous ses magasins et ses entrepôts alors qu'il lui incombait précisément d'adapter et de transformer les postes qui y étaient, le cas échéant, disponibles de façon à pouvoir les proposer à Mme [V]. Ainsi, par rapport au poste de «chef de magasin», la société Lidl devait pouvoir le proposer à Mme [V] en le limitant à ses fonctions d'accueil et surtout administratives, donc sans les tâches de déchargement des camions, de mise en rayon, de rotation des produits et de manutention en général. La cour relève en effet que le descriptif de poste de responsable de magasin tel qu'il est versé aux débats par la société montre que ce poste comporte de très nombreuses tâches purement administratives qui pouvaient être exercées par Mme [V], à l'exclusion des autres tâches impliquant de la manutention. La cour ajoute que, ce faisant et contrairement à ce qu'elle accrédite, la société Lidl n'était pas pour autant tenue de créer un nouveau poste ou d'en dédoubler un existant, mais de voir si de tels postes de chef magasin étaient disponibles sur tout le territoire, y compris et d'abord dans la Région de la Chapelle d'[Localité 3] et, dans l'affirmative, de transformer le poste de façon à ce qu'il soit adapté aux capacités restantes de Mme [V], en ne le lui proposant qu'avec ses seules fonctions administratives et d'accueil, le cas échéant à temps partiel. La cour en conclut qu'en s'interdisant elle-même d'emblée détendre ses recherches de reclassement à ses magasins et à ses entrepôts, au seul motif inopérant qu'aucun des postes existants n'étaient exclusivement administratif ou exclusivement d'accueil en raison du système de polyvalence, la société Lidl a violé son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [V]. Le licenciement de Mme [V] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, dispose que le salarié perçoit une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. En considération de l'ancienneté de Mme [V] (23 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 631,06 euros), de son âge (45 ans au moment de la rupture), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 29 358 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de condamner la société Lidl à verser à Mme [V] la somme qu'elle réclame de 29 358 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rappelle que les dispositions du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
1°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme [V] avait été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de chef caissière avec des capacités restreintes excluant l'utilisation de sa main droite, le port de charges et la manutention ; que la société Lidl faisait valoir qu'il n'existait aucun poste en magasin ou en entrepôt ne comprenant aucun porte de charges ou de manutention, en raison de son organisation basée sur la polyvalence de tous les salariés, instaurée avec les représentants du personnel et les organisations syndicales en vue d'aboutir pour chacun d'eux à une réduction de la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 10 à 13) ; qu'il s'en suivait que l'existence d'une partie intrinsèquement pénible de manutention des postes ne permettait pas, compte tenu de la polyvalence de tous les salariés et du mode d'organisation existant, de décharger Mme [V] de la partie la plus pénible de son poste sans surcharger ses collègues de travail, de sorte que seul le reclassement sur un poste purement administratif au sein du siège social ou des différentes directions régionales pouvait donc être conforme aux prescriptions du médecin du travail, poste que la société a effectivement recherché ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en s'interdisant elle-même d'emblée détendre ses recherches de reclassement à ses magasins et à ses entrepôts, au seul motif inopérant qu'aucun des postes existants n'étaient exclusivement administratif ou exclusivement d'accueil en raison du système de polyvalence, la société Lidl avait violé son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [V] (arrêt, p. 7), la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme [V] avait été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de chef caissière avec des capacités restreintes excluant l'utilisation de sa main droite, le port de charges et la manutention ; que la société Lidl faisait valoir qu'elle avait dans tous ses magasins, de concert avec les représentants du personnel et les organisations syndicales instauré la polyvalence de tous les salariés en vue d'aboutir pour chacun d'eux à une réduction de la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci (conclusions d'appel de l'employeur p. 10 à 13), de sorte qu'exclure Mme [V] de cette organisation en lui retirant toute tâche de manutention reviendrait à accroître les contraintes physiques de ses collègues ; que, partant, il n'était pas possible de reclasser Mme [V] en donnant aux autres salariés les tâches de manutention les plus pénibles de l'intéressée, sauf à modifier leurs contrats de travail, au risque de mettre en danger leur santé et leur sécurité ; que pour néanmoins juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel lui a reproché de n'avoir pas recherché à « transformer le poste » de chef de magasin « de façon à ce qu'il soit adapté aux capacités restantes de Mme [V], en ne le lui proposant qu'avec ses seules fonctions administratives et d'accueil, le cas échéant à temps partiel » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand la société Lidl ne pouvait être tenue de mettre en oeuvre un aménagement de poste incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise sur le long terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer de manière pérenne un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société Lidl aurait pu « transformer le poste » de chef de magasin « de façon à ce qu'il soit adapté aux capacités restantes de Mme [V], en ne le lui proposant qu'avec ses seules fonctions administratives et d'accueil, le cas échéant à temps partiel » (arrêt, p. 6), quand une telle circonstance n'impliquait pas l'existence, sur le long terme, d'une possibilité de configurer un poste de chef de magasin dépourvu de port de charges qui soit compatible avec un bon fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer à son salarié déclaré inapte un poste approprié à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que plusieurs postes administratifs, conformes aux préconisations du médecin du travail, avaient été proposés à Mme [V] (arrêt, p. 6) ; qu'en écartant péremptoirement les différents postes de reclassement administratifs proposés à la salariée, pourtant compatibles avec les préconisations du médecin du travail et dont elle avait elle-même constaté la disponibilité (arrêt, p. 6), au seul motif que ces postes étaient éloignés géographiquement (arrêt, p. 5) la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Lidl n'avait pas respecté son obligation de reclassement, au motif qu'elle aurait pu « transformer le poste » de chef de magasin « de façon à ce qu'il soit adapté aux capacités restantes de Mme [V], en ne le lui proposant qu'avec ses seules fonctions administratives et d'accueil, le cas échéant à temps partiel » (arrêt, p. 6), tandis que la salariée n'a jamais fait valoir qu'un poste aménagé de chef de magasin aurait dû lui être proposé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office que la société Lidl aurait pu «transformer le poste» de chef de magasin « de façon à ce qu'il soit adapté aux capacités restantes de Mme [V], en ne le lui proposant qu'avec ses seules fonctions administratives et d'accueil, le cas échéant à temps partiel » (arrêt, p. 6), laquelle n'avait nullement fait valoir un tel moyen, et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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