Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-85.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-85.658
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2023
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N° R 21-85.658 F-N
N° 50471
MAS2
22 MARS 2023
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [V] du chef d'abus de biens sociaux et M. [Y] [B] des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1] (anciennement dénommée [2]), les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T] [V], les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Y] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [T] [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [Y] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [P] en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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