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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° S 19-25.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-25.069 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'impartialité du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
ALORS QU'en écartant le moyen tiré du défaut d'impartialité, au motif que M. [T] ne se serait pas expliqué sur ce grief, sans examiner ni répondre à l'ensemble des conclusions de M. [T] par lesquelles il s'expliquait sur l'absence d'impartialité dont il était victime et justifiait du bien-fondé du moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'arrêté du 12 septembre 2017 du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant prononcé la sanction de radiation à son encontre ;
ALORS QU'en jugeant que la sanction de radiation prononcée à l'encontre de M. [T] était proportionnée à la gravité des manquements et aux circonstances de leur commission, sans recherche si, précisément ces circonstances ne révélaient pas en elles-mêmes la disproportion manifeste de cette sanction, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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