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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° D 17-18.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Barat Group, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Cofipro, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie X..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de peinture spécialisée,
2°/ à Mme Marie X..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPP développement,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Barat Group, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barat Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Entreprise en peinture spécialisée et JPP développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Barat Group
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la société BARAT GROUP avait délibérément manqué à ses obligations, d'AVOIR condamné la société BARAT GROUP à verser la somme de 360.605 euros à Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société EPS, d'AVOIR condamné la société BARAT GROUP à verser la somme de 241.182 euros à Maître X... es qualités de mandataire liquidateur de la société JPP DEVELOPPEMENT, et d'AVOIR condamné la société BARAT GROUP à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés EPS et JPP DEVELOPPEMENT.
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que, par acte du 18 juillet 2011, la société Cofipro aux droits de laquelle se trouve la société Barat Group à cédé à la société JPP Développement l'intégralité des parts sociales de la société Barat Peinture devenue société Entreprise de Peinture Spécialisée (EPS) spécialisées dans la réalisation de travaux de peinture industrielle et laquage de pièces métalliques à destination de l'industrie ferroviaire ; que le cédant avait lui-même acquis cette société en 2009 ; que le prix de cession a été fixé à 230 000 euros ; que l'article 6 de l'acte dénommé "Engagement de garantie sur le chiffre d'affaires" comporte les mentions suivantes : "En vertu de l'article 7 du protocole d'accord conclu le 30 mai 2011, le Cédant, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, s'engage à assurer un chiffre d'affaires minimum à la société pendant une durée de 4 ans à compter de ce jour, aux conditions suivantes (...) : pendant une durée de 2 ans à compter de la date de transfert de propriété., le Cédant s'engage à passer commande de travaux de peinture auprès de la Société pour un montant de chiffre d'affaires au moins égal à 775 000 euros, ce montant prenant en compte une augmentation de 5 % des prix actuellement pratiqués par la société envers le Cédant, sur la base du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, pendant une durée de 2 ans à compter de la fin de la période de 2 ans susvisés, le Cédant s'engage à passer commande de travaux de peinture auprès de la Société pour un montant de chiffre d'affaires au moins égal à 387 500 euros (...)" ; que 2 avenants ont suivi, le premier en date du 25 juillet 2011 relatif à la garantie du passif et le second en date du 14 novembre 2011 précisant certaines modalités relatives à l'article 6 dénommé "Engagement de garantie sur le chiffre d'affaires" ; que l'avenant du 14 novembre 2011 donne liberté à l'acquéreur de pratiquer les prix qu'il souhaite ; dans l'hypothèse où le cédant peut bénéficier d'une offre moins chère d'une société concurrente et de refus pour l'acquéreur de s'aligner, dans l'hypothèse de refus de commande il a été î spécifié que "le chiffre d'affaires potentiel correspondant sera retiré des engagements de garantie de chiffre d'affaire du cédant" ; Considérant, contrairement à ce qu'elle soutient, que la société Barat Group n'a plus respecté ses engagements à compter de mars 2012 ; que le niveau des commandes prévu à hauteur de 775 000 euros a en réalité porté sur an montant de 53 000 euros en mars 2012, puis de 30 000 euros en novembre 2012 et 26 000 euros en décembre 2012 ; qu'au 12 avril 2013, un montant net de 281 048 euros n'avait pas été apporté par la société Barat Group, selon les pièces versées aux débats par l'intimé ; que, pour la période d'octobre 2012 à février 2013, la société Barat Group a apporté un chiffre d'affaires de 203 700 euros contre les 352 500 euros contractuellement prévus étant précisé que les engagements étaient exprimés année par année ; que, par ordonnance du 20 décembre 2012, les sociétés EPS et JPP Développement ont fait l'objet d'une procédure de conciliation ; que, par jugements prononcés le 11 avril 2013, le tribunal de commerce de Bobigny, sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert les procédures de liquidation judiciaire des société EPS et JPP Développement, Maître X... étant désigné mandataire liquidateur ; que pour la société EPS l'actif se chiffrait à 95 694 euros pour un passif de 145 193 euros et un chiffre d'affaires annuel de 637 683 euros ; que pour la société JPP développement, l'actif non disponible se chiffrait à 230 000 euros pour un passif de 3 267 euros et un chiffre d'affaires annuel de 43 800 euros ; Considérant que la société Barat Group invoque une mauvaise qualité des produits EPS et un non alignement sur les prix de la concurrence sans établir le bien fondé de tels manquements ; les contestations, la procédure de refus d'alignement prévu par l'avenant I du 14 novembre 2011 n'étant pas plus respectée ; que la simple comparaison de prix unitaires de kilos de peinture n'est pas opérante dès lors que les critères de qualité sont occultés, (projets NTV, projet TTNG, coffre MP05-porte, ME 2000 AV, MI 09 Loge et Amsterdam PAC, SECU-Boîte à clé MBA n° 4). Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la société Barat Group ne justifie ni d'une cause étrangère qui ne lui aurait pas permis de respecter ses engagements ni d'un comportement de la société EPS qui serait à l'origine d'une réduction des commandes ; Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont jugé que la société Cofipro aux droits de laquelle se trouve la société Barat Group avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et avait volontairement commis des fautes présentant un lien de causalité direct et certain avec la cessation des paiements de la société EPS, société cédée et de la société JPP développement, société cessionnaire ; Considérant que le préjudice de Maître X..., ès qualités, correspond au montant de l'insuffisance d'actif de chacune des deux sociétés soit 241 182 euros pour la société JPP Développement et 360 605 euros (322 181 + 38.424) pour la société EPS ; que les autres demandes formées par Maître X..., es qualités ne sont pas justifiées ; que la réclamation complémentaire au titre du chiffre d'affaires non apporté entre le 18 juillet 2011 et le 12 avril 2013 (281 048) revient à réclamer tout à la fois l'exécution du contrat et la sanction de son défaut d'exécution ; que la demande au titre du résultat déficitaire de l'exercice 2012 (déficit de trésorerie) est déjà prise en compte dans la somme allouée au titre de l'insuffisance d'actif ; qu'il convient donc d'allouer à Maître X..., ès qualités, 241 182 euros de dommages et intérêts pour la société JPP Développement et 360 605 euros pour la société EPS, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; Considérant que la demande complémentaire de dommages et intérêts n'est pas justifiée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le chiffre d'affaires du groupe BARAT établit par son service comptabilité s'élève pour l'années 2010 à 695 000€ que ce chiffre n'est pas validé par un expert comptable mais que tes parties se sont entendus sur un chiffre d'affaires de référence de 775 000 € le tribunal retiendra ce montant comme base de négociations en vue de l'achat d'EPS ; Attendu que par l'acte de cession le cédant « s'engage à assurer un chiffre d'affaire minimum à la société pendant une durée de 4 ans, aux conditions suivantes, sous réserve que la société maintienne ses prix au niveau du marché, ses procédures actuelles des délais de livraison pendant une durée de deux ans à compter de la date de transfert de propriété le cédant s'engage à passer commande de travaux de peinture auprès de la société pour un montant de chiffre d'affaire au moins égal à 775 000 € et que les parties ne sont pas d'accord sur le terme « engagement pendant une durée de deux ans de chiffre d'affaires » COFIPRO certifie qu'il s'agit d'un montant pour deux ans cumulés, alors que les demanderesses certifient que c'est un engagement annuel sur deux ans ; Attendu que les demanderesses, pour prouver l'exacte interprétation, versent aux débats une lettre du directeur général adjoint de COFIPRO envoyée à JPP pendant les négociations précédant l'achat, par laquelle te cessionnaire propose de s'engager à assurer un chiffre d'affaires sur les bases de l'exercice 2010 pour les exercices 2011 et 2012 et que pour les exercices 2013 et 2014 le cessionnaire est susceptible de garantir un chiffre d'affaires annuel qui ne soit pas inférieur de moitié à celui de 2010 , en conséquence l'engagement pour les année 2011 et 2012 ne peut porter sur les mêmes montant car l'objectif commun est de diminuer progressivement le montant de la garantie ce que confirme l'avant-projet de vente en assurant au repreneur un chiffre d'affaires au niveau actuel sur les deux premières années ; Attendu que lors de la tentative de conciliation pour éviter la cessation de paiement le conciliateur a conclu qu'à défaut d'obliger COFIPRO à apporter à EPS le chiffre d'affaire annuel convenu de 775 000 € la seule solution était la reprise d'EPS par le groupe BARAT qui a refusé par mail du 21 février 2013 de racheter les actions de cette société, faute de ne pas pouvoir mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires » et conduisant ainsi inévitablement EPS à et JPP à la mise en liquidation ; Attendu que le gérant de JPP a procédé à l'acquisition de la société EPS à partir d'éléments qui ont déterminés son consentement qui ne sont pas respectés par COFIPRO et que COFIPRO connaissait les difficultés de cette entreprise pour l'avoir racheté lors de sa liquidation judiciaire, ainsi que l'étroitesse du marché des fournitures de peinture ferroviaire dont les acteurs majeurs du marché étant déjà tous ses clients et ne permettait pas à EPS de trouver de nouveaux clients et qu' en ne respectant pas l'engagement de chiffre d'affaires annuel inscrit dans le contrat de vente COFIPRO savait qu'il était impossible d'équilibrer les comptes d'EPS ; Attendu que COFIPRO a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de vente, que la cessation de paiement est due au non-respect des clauses du contrat ; Attendu que le cessionnaire a manqué volontairement à une obligation contractuelle pour privilégier son propre intérêt, et avec la certitude de causer un dommage à la société EPS ; Attendu que le montant des commandes pour l'année de premier exercice après l'achat de la société BARAT PEINTURE a été de 658 100 € au lieu de 775 000 € et que les commandes d'août 2012 à février 2013 se sont élevées à 258 500 € au lieu de 423 000€, le manque de recette pendant la période d'activité est de 281 400 ; Attendu que le Jugement de liquidation judiciaire constate que le passif exigible est de 145 193 € serait couvert par les recettes si COFIPRO avait tenu ses engagements contractuels confirmant les manoeuvres de COFIPRO pour se débarrasser d'un secteur déficitaire de son activité ; Attendu que les éléments produits au tribunal caractérisent un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat par COFIPRO SA Attendu qu'EPS et JPP suite à ce manquement ont subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et Intérêts Attendu qua l'allocation de dommages et intérêts e pour objectif de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le tribunal à partir des éléments chiffrés communiqués fixera l'indemnité à verser à JPP - Le passif généré par l'inexécution des engagements contractuels soit 241.385 €, les autres sommes demandées, les frais d'études et salaires n'étant pas justifiés comme devant entrer dans le préjudice ; - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive En conséquence le tribunal condamnera COFIPRO à payer à Me X... ès qualités de liquidateur de JPP à titre de dommages et intérêts la somme de 271.385 €, De même le tribunal fixera l'indemnité à verser à EPS -Le passif généré par l'inexécution des engagements contractuels soit 417 235 €, 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -Le chiffre d'affaire non apporté étant à l'origine du passif ne peut être pris en compte car il serait comptabilisé deux fois - Les autres demandes, passif postérieur, déficit 2012, déficit de trésorerie et autres frais faisant double emploi où n'étant pas justifié ne seront pas retenus ; En conséquence le tribunal condamnera COFIPRO à payer à Me X... és qualités de liquidateur d'EPS à titre de dommages et Intérêts la somme de 447.235 € » ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la convention conclue entre la société COFIPRO (devenue BARAT GROUP) et la société JPP DEVELOPPEMENT prévoyait que, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de transfert de propriété (soit en juillet 2011), la société BARAT GROUP s'engageait à passer commande de travaux de peinture auprès de la société EPS pour un montant de chiffre d'affaires au moins égal à 775.000 euros ; qu'elle a également constaté que les parties avaient prévu que la société BARAT GROUP pouvait déduire des quotas conventionnels certaines commandes faites par BARAT GROUP auprès de tiers en cas de refus de la société EPS de s'aligner sur les prix pratiqués par la concurrence ou de maintenir ses délais de livraison ou ses engagements de qualité ; qu'en l'espèce, la société BARAT GROUP produisait, en pièce 13, un « état des affaires » regroupant l'ensemble des factures correspondant aux commandes effectuées auprès de la société EPS au titre de la première année d'exécution de la convention ; que cette pièce était accompagnée des commandes supplémentaires présentant une difficulté (non alignement sur les prix ; délais de livraison non conformes ; problèmes de qualité) justifiant leur inclusion dans le quota contractuel garanti ; que pour chacune de ces commandes, la société BARAT GROUP avait joint un document justificatif permettant d'établir la difficulté alléguée ; qu'en jugeant, s'agissant de la première année d'exécution du contrat, courant de juillet 2011 à juin 2012, que la société BARAT GROUP n'avait « plus respecté ses engagements à compter de mars 2012 » et qu'elle « invoquait une mauvaise qualité des produits EPS et un non alignement sur les prix de la concurrence sans établir le bien fondé de tels manquements », sans analyser, fût-ce succinctement, les factures de commande produites aux débats ainsi que le document « état des affaires » et les éléments justificatifs y annexés par lesquels la société BARAT GROUP justifiait avoir adressé à la société EPS des commandes pour un chiffre d'affaires de 662.609 euros, ainsi que l'existence de commandes devant être intégrées dans le quota conventionnel en raison de l'absence d'alignement d'EPS sur les prix des concurrents ou d'un défaut de qualité ou de maintien des délais de livraison, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en jugeant encore, pour refuser d'inclure dans les quotas conventionnels les commandes pour lesquelles la société EPS avait refusé de s'aligner sur les prix pratiqués par la concurrence, que la procédure « de refus d'alignement » n'avait pas été respectée, sans analyser, fût-ce succinctement, le document « Etat des affaires » et ses annexes au sein desquelles étaient regroupées les propositions d'alignement que la société BARAT GROUP avait adressées sans succès à la société EPS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENCORE QU' en relevant, pour refuser d'inclure dans les quotas conventionnels les commandes pour lesquelles la société EPS avait refusé de s'aligner sur les prix pratiqués par la concurrence, que « la simple comparaison de prix unitaires de kilos de peinture n'[était] pas opérante dès lors que les critères de qualité sont occultés », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant dès lors qu'il résultait de la convention des parties, telle que retranscrite par son arrêt, qu'il appartenait à la société EPS de fournir le prix le plus compétitif pour un même genre de produit et pour un même marché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
4°) ALORS ENFIN QU'en reprochant à la société BARAT GROUP de ne pas avoir respecté ses engagements au titre de la seconde année d'exécution, sans s'expliquer (conclusions, p. 24) sur le fait que la société BARAT GROUP n'avait pas été en mesure de respecter l'objectif annuel fixé par la convention au titre de cette seconde année compte tenu du fait que la société EPS avait été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2013 et qu'elle avait cessé toute activité à compter de cette date, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BARAT GROUP à verser la somme de 360.605 euros à Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société EPS, d'AVOIR condamné la société BARAT GROUP à verser la somme de 241.182 euros à Maître X... es qualités de mandataire liquidateur de la société JPP DEVELOPPEMENT, et d'AVOIR condamné la société BARAT GROUP à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés EPS et JPP DEVELOPPEMENT ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont jugé que la société Cofipro aux droits de laquelle se trouve la société Barat Group avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et avait volontairement commis des fautes présentant un lien de causalité direct et certain avec la cessation des paiements de la société EPS, société cédée et de la société JPP développement, société cessionnaire ; Considérant que le préjudice de Maître X..., ès qualités, correspond au montant de l'insuffisance d'actif de chacune des deux sociétés soit 241 182 euros pour la société JPP Développement et 360 605 euros (322 181 + 424) pour la société EPS ; que les autres demandes formées par Maître X..., es qualités ne sont pas justifiées ; que la réclamation complémentaire au titre du chiffre d'affaires non apporté entre le 18 juillet 2011 et le 12 avril 2013 (281 048) revient à réclamer tout à la fois l'exécution du contrat et la sanction de son défaut d'exécution ; que la demande au titre du résultat déficitaire de l'exercice 2012 (déficit de trésorerie) est déjà prise en compte dans la somme allouée au titre de l'insuffisance d'actif ; qu'il convient donc d'allouer à Maître X..., ès qualités, 241 182 euros de dommages et intérêts pour la société JPP Développement et 360 605 euros pour la société EPS, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; Considérant que la demande complémentaire de dommages et intérêts n'est pas justifiée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le chiffre d'affaires du groupe BARAT établit par son service comptabilité s'élève pour l'années 2010 à 695 000€ que ce chiffre n'est pas validé par un expert comptable mais que tes parties se sont entendus sur un chiffre d'affaires de référence de 775 000 € le tribunal retiendra ce montant comme base de négociations en vue de l'achat d'EPS ; Attendu que par l'acte de cession le cédant « s'engage à assurer un chiffre d'affaire minimum à la société pendant une durée de 4 ans, aux conditions suivantes, sous réserve que la société maintienne ses prix au niveau du marché, ses procédures actuelles des délais de livraison pendant une durée de deux ans à compter de la date de transfert de propriété le cédant s'engage à passer commande de travaux de peinture auprès de la société pour un montant de chiffre d'affaire au moins égal à 775 000 € et que les parties ne sont pas d'accord sur le terme « engagement pendant une durée de deux ans de chiffre d'affaires » COFIPRO certifie qu'il s'agit d'un montant pour deux ans cumulés, alors que les demanderesses certifient que c'est un engagement annuel sur deux ans ; Attendu que les demanderesses, pour prouver l'exacte interprétation, versent aux débats une lettre du directeur général adjoint de COFIPRO envoyée à JPP pendant les négociations précédant l'achat, par laquelle te cessionnaire propose de s'engager à assurer un chiffre d'affaires sur les bases de l'exercice 2010 pour les exercices 2011 et 2012 et que pour les exercices 2013 et 2014 le cessionnaire est susceptible de garantir un chiffre d'affaires annuel qui ne soit pas inférieur de moitié à celui de 2010 , en conséquence l'engagement pour les année 2011 et 2012 ne peut porter sur les mêmes montant car l'objectif commun est de diminuer progressivement le montant de la garantie ce que confirme l'avant-projet de vente en assurant au repreneur un chiffre d'affaires au niveau actuel sur les deux premières années ; Attendu que lors de la tentative de conciliation pour éviter la cessation de paiement le conciliateur a conclu qu'à défaut d'obliger COFIPRO à apporter à EPS le chiffre d'affaire annuel convenu de 775 000 € la seule solution était la reprise d'EPS par le groupe BARAT qui a refusé par mail du 21 février 2013 de racheter les actions de cette société, faute de ne pas pouvoir mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires » et conduisant ainsi inévitablement EPS à et JPP à la mise en liquidation ; Attendu que le gérant de JPP a procédé à l'acquisition de la société EPS à partir d'éléments qui ont déterminés son consentement qui ne sont pas respectés par COFIPRO et que COFIPRO connaissait les difficultés de cette entreprise pour l'avoir racheté lors de sa liquidation judiciaire, ainsi que l'étroitesse du marché des fournitures de peinture ferroviaire dont les acteurs majeurs du marché étant déjà tous ses clients et ne permettait pas à EPS de trouver de nouveaux clients et qu' en ne respectant pas l'engagement de chiffre d'affaires annuel inscrit dans le contrat de vente COFIPRO savait qu'il était impossible d'équilibrer les comptes d'EPS ; Attendu que COFIPRO a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de vente, que la cessation de paiement est due au non-respect des clauses du contrat ; Attendu que le cessionnaire a manqué volontairement à une obligation contractuelle pour privilégier son propre intérêt, et avec la certitude de causer un dommage à la société EPS ; Attendu que le montant des commandes pour l'année de premier exercice après l'achat de la société BARAT PEINTURE a été de 658 100 € au lieu de 775 000 € et que les commandes d'août 2012 à février 2013 se sont élevées à 258 500 € au lieu de 423 000€, le manque de recette pendant la période d'activité est de 281 400 ; Attendu que le Jugement de liquidation judiciaire constate que le passif exigible est de 145 193 € serait couvert par les recettes si COFIPRO avait tenu ses engagements contractuels confirmant les manoeuvres de COFIPRO pour se débarrasser d'un secteur déficitaire de son activité ; Attendu que les éléments produits au tribunal caractérisent un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat par COFIPRO SA Attendu qu'EPS et JPP suite à ce manquement ont subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et Intérêts ; Attendu que l'allocation de dommages et intérêts a pour objectif de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le tribunal à partir des éléments chiffrés communiqués fixera l'indemnité à verser à JPP - Le passif généré par l'inexécution des engagements contractuels soit 241.385 €, les autres sommes demandées, les frais d'études et salaires n'étant pas justifiés comme devant entrer dans le préjudice ; - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive En conséquence le tribunal condamnera COFIPRO à payer à Me X... ès qualités de liquidateur de JPP à titre de dommages et intérêts la somme de 271.385 €, De même le tribunal fixera l'indemnité à verser à EPS -Le passif généré par l'inexécution des engagements contractuels soit 417 235 €, 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -Le chiffre d'affaire non apporté étant à l'origine du passif ne peut être pris en compte car il serait comptabilisé deux fois - Les autres demandes, passif postérieur, déficit 2012, déficit de trésorerie et autres frais faisant double emploi où n'étant pas justifié ne seront pas retenus ; En conséquence le tribunal condamnera COFIPRO à payer à Me X... és qualités de liquidateur d'EPS à titre de dommages et Intérêts la somme de 447.235 € » ;
1°) ALORS QUE le responsable désigné n'est jamais tenu que des préjudices causés par sa propre faute ; que désigné responsable de la liquidation d'une société et de l'insuffisance d'actif constatée, celui-ci ne peut jamais être tenu que de l'insuffisance d'actif résultant de sa propre faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à la société BARAT GROUP de ne pas avoir partiellement exécuté son obligation de fourniture auprès de la société EPS à compter de mars 2012 ; qu'en condamnant la société BARAT GROUP à verser à la société EPS une somme correspondant à l'intégralité de l'insuffisance d'actif constatée à l'occasion de la liquidation de cette société, au motif que les premiers juges avaient pertinemment établi l'existence de fautes « présentant un lien de causalité direct et certain avec la cessation des paiements de cette société », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir que la société BARAT GROUP, à qui il était reproché de ne pas avoir partiellement exécuté son engagement d'approvisionnement, était responsable de la totalité de l'insuffisance d'actif constatée dans les comptes de la société EPS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil dans leur version applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE le responsable désigné n'est jamais tenu que des préjudices causés par sa propre faute ; que désigné responsable de la liquidation d'une société et de l'insuffisance d'actif constatée, celui-ci ne peut jamais être tenu que de l'insuffisance d'actif résultant de sa propre faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à la société BARAT GROUP de ne pas avoir partiellement exécuté son obligation de fourniture auprès de la société EPS à compter de mars 2012 ; qu'en condamnant la société BARAT GROUP à verser à la société JPP DEVELOPPEMENT, qui contrôlait la société EPS, une somme correspondant à l'insuffisance d'actif constatée à l'occasion de la liquidation de cette société, au motif que les premiers juges avaient pertinemment établi l'existence de fautes « présentant un lien de causalité direct et certain avec la cessation des paiements de la société JPP », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir que la société BARAT GROUP, à qui il était reproché de ne pas avoir partiellement exécuté son engagement d'approvisionnement, était responsable la totalité de l'insuffisance d'actif constatée dans les comptes de la société JPP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
3°) ALORS EN OUTRE QU' en l'espèce, la société BARAT GROUP faisait valoir que la liquidation judiciaire de la société EPS s'expliquait, fût-ce en partie, par le fait que ses dirigeants n'avaient pas étendu son activité à d'autres secteurs mais également par le fait que les dirigeants n'avaient pas maintenu le taux de marge antérieurement dégagé par la société EPS (ou un taux de marge conforme à la moyenne nationale) compte tenu des charges importantes supportées par la société EPS, notamment en termes de rémunération des dirigeants (v. not. conclusions, de la société BARAT GROUP, p. 41s.) ; que la société BARAT GROUP faisait encore valoir que les sociétés EPS et JPP s'étaient immédiatement placées sous le bénéfice la liquidation judiciaire, sans même rechercher la moindre solution de restructuration (ibid) ; que la société la société BARAT GROUP rappelait encore, en s'appuyant sur les éléments comptables de la société EPS, qu'au jour de la cession, la société EPS n'était pas endettée et dégageait un résultat bénéficiaire significatif (conclusions, p. 43), ce dont il résultait que la seule inexécution partielle d'une obligation d'approvisionnement par un des partenaires commerciaux de la société ne pouvait être à l'origine de la totalité de l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en condamnant la société BARAT GROUP à verser à la société EPS, mais également à la société JPP qui la contrôlait, une somme correspondant à l'intégralité de l'insuffisance d'actif constatée chez ces deux sociétés, au motif que les premiers juges avaient pertinemment établi l'existence de fautes présentant « un lien » de causalité direct et certain avec la cessation des paiements de la société JPP, sans s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS EN OUTRE QUE le débiteur d'une obligation contractuelle n'est jamais tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'il a pu prévoir lors de la conclusion du contrat lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ; qu'en condamnant la société BARAT GROUP à indemniser la société EPS de l'intégralité de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de sa liquidation, sans rechercher, comme elle y était invitée (v. conclusions, p.20), si la société BARAT GROUP était, au moment de conclure le contrat, en mesure d'anticiper qu'elle serait débitrice, en cas d'inexécution partielle de son obligation d'approvisionnement, de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société EPS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°) ALORS QU' en se bornant, pour fixer l'indemnité mise à la charge de la société BARAT GROUP, à retenir le montant de l'insuffisance d'actif allégué par le liquidateur de la société EPS, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société BARAT GROUP faisait valoir que le mandataire liquidateur avait omis d'exclure de son calcul les créances auto liquidatives (conclusions, p.61) ni répondre aux conclusions par lesquelles la société BARAT GROUP faisait valoir que le liquidateur n'avait pas tenu compte d'un compte client dans le calcul de l'actif social (ibid), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.