Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-15.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.087
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et l'article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974, devenus les articles L. 161-19 et D. 351-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ; qu'il résulte du second que sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité, notamment celles durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, et que pour faire la preuve qu'ils se sont trouvés dans cette situation, les intéressés doivent produire soit une des pièces prévues à l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 c'est-à-dire une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire, soit une attestation délivrée par le ministère ou l'office des Anciens combattants ;
Attendu que Mme X... ayant sollicité le bénéfice des dispositions précitées pour la période du 1er mai 1947 au 6 mai 1949 au cours de laquelle elle avait servi comme auxiliaire sociale des forces terrestres d'outre-mer en Indochine, la caisse régionale d'assurance maladie le lui a refusé après avoir estimé qu'il résultait des documents produits qu'elle avait servi à titre civil ; que pour accueillir le recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué retient essentiellement que Mme X... produit entre autres documents deux pièces du ministère de la Défense attestant de sa qualité d'AFAT engagée volontaire pour la période considérée, ces documents constituant une attestation de l'autorité militaire au sens de l'arrêté du 9 septembre 1946 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pièces considérées comme équivalant à ladite attestation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en état d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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