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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-40.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.117

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Douteaux Acier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Pointe-A-Pitre (section industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 14 septembre 1993, contre un jugement notifié le 14 mai 1993; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Douteaux Acier, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz