Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-43.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.867
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :
1°/ de la société Sélect France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Sélect France, domicilié en cette qualité ...,
3°/ de M. Z..., représentant des créanciers, domicilié en cette qualité ...,
4°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que, le 26 août 1985, M. X... a été nommé directeur général de la société Sélect France, qui l'a engagé en qualité de directeur technique selon contrat de travail du même jour, annulé et remplacé par un second contrat du 21 mars 1987; qu'il a été révoqué de ses fonctions sociales le 22 février 1988 et licencié de ses fonctions de directeur technique le 24 février 1988;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1993), rendu sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de son licenciement formée à l'encontre de la société Sélect France, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; qu'après avoir constaté l'existence de deux contrats de travail écrits successifs et le licenciement de M. X..., la cour d'appel, pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, a énoncé que l'état minoritaire au sein du capital social ne suffisait pas à établir un état de subordination de la nature de celui qui existe entre un employeur et un salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis la preuve de l'existence d'un lien de subordination à la charge de M. X... et a violé, ce faisant, l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait exercé aucune fonction technique distincte de celles découlant du mandat social, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que ses deux contrats de travail présentaient un caractère fictif; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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