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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° E 21-16.510
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [V] [D], épouse [J], domiciliée au [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-16.510 contre l'ordonnance rendue le 31 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, domicilié [Adresse 1],
2°/ au préfet de la Côte-d'Or, domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Côte-d'Or, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2020 ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à son endroit,
1° - ALORS QUE les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, qui autorisent le juge des libertés et de la détention a se prononcer sur la prolongation de l'hospitalisation sans consentement sans que la personne puisse assister à l'audience et sans même qu'il soit recouru à des moyens audiovisuels, portent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de l'exposante privera l'arrêt attaqué de toute base légale ;
2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions prises en appel, le conseil de Mme [J] se plaignait de n'avoir reçu communication ni des pièces produites par le préfet devant le premier président, ni d'un quelconque avis du ministère public ; qu'en se prononçant au vu des pièces produites par le préfet et au visa de conclusions du ministère public concluant à la confirmation de l'ordonnance sans vérifier que ces pièces et conclusions avaient bien été communiquées de façon contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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