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Cour d'appel, 19 novembre 2007. 06/00653

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00653

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2007

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre-Section K ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2007 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00653 NOUS, Marie-Paule MORACCHINI, conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : S.C.P. DAYAN PLATEAU-MOTTE SITRUCK VILLEVIEILLE prise en la personne de ses représentants légaux 63 rue de Rivoli 75001 PARIS représentée par Maître Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 423 Demandeur au recours, contre une décision en date du 12 septembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur Hervé X... ... L... 06510 GATTIERES représenté par Maître DELASEIGLIERE Vincent substituant Maître PAGOT (avocat au barreau de POITIERS Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 novembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2007 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé par la SCP DAYAN-PLATEAU-MOTTE SITRUCK VILLEVIEILLE (la SCP) à l'encontre de la décision rendue le 12 / 9 / 2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme 6500 € HT le montant des honoraires à elle dus par Monsieur Hervé X..., constaté que cette somme avait été réglée et dit que la somme de 66. 013,18 € consignée entre les mains du bâtonnier séquestre serait restituée à Monsieur X...lorsque la décision serait devenue définitive ; Vu l'ordonnance en date du 20 / 9 / 2007 ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à procéder au calcul des intérêts au taux légal sur la somme de 57. 753 € à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et au montant de l'honoraire de résultat conformément aux tranches et pourcentage prévus à la convention ; Vu les demandes formée à l'audience par la SCP représentée par Maître DAYAN qui, reprenant ses écritures, nous demande d'intégrer dans l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat non seulement la somme de 5518,38 €, montant des intérêts dûs sur la somme de 57. 753 €, mais la totalité des intérêts perçus par Monsieur X..., soit 20. 394,35 € et de condamner Monsieur X...à payer à titre de solde d'honoraires à titre principal la somme de 28. 692,13 € HT, à titre subsidiaire celle de 19. 128,08 € HT ; Vu celles présentées par Maître Vincent DELASEIGLIERE substituant Maître Jean Jacques PAGOT représentant Monsieur X...qui réitérant ses conclusions, nous demande de fixer le montant des honoraires de résultat TTC dus à la SCP à la somme de 4097,23 € et subsidiairement de 4427,22 €, d'ordonner la mainlevée du séquestre et la restitution du solde, de condamner la SCP à payer les intérêts au taux légal depuis le 10 / 5 / 2006 du montant de la somme séquestrée de 66. 013 € déduction faite du montant TTC des honoraires de la SCP tels qu'ils auront été fixés ; SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 31 / 7 / 2002 qui lie les parties il est prévu que les honoraires de la SCP comprendraient un honoraire forfaitaire de 6500 € HT et un honoraire complémentaire dont le montant serait ainsi calculé : "-tranche entre 0 et 457. 000 € l'honoraire se limitera à 6500 € HT -tranche entre 457. 000 et 533. 000 € : 5 % HT de toutes les sommes supérieures à 457. 000 € -tranche entre 533. 000 € et 609. 000 € : 7,5 % HT de toutes les sommes supérieures à 457. 000 € -tranche entre 609. 000 € et 686. 000 € : 10 % HT de toutes les sommes supérieures à 457. 000 € -tranche au dessus de 686. 000 € : 20 % HT de toutes les sommes supérieures à 457. 000 € " ; Considérant que l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat a été déterminée dans l'ordonnance du 20 / 9 / 2007 ; que la réouverture des débats a pour seul objet le chiffrage des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes sur la somme de 57. 753 € et la détermination de l'honoraire de résultat conformément aux tranches et pourcentages prévus à la convention ; Considérant que le montant des intérêts est de 5518,38 € ; que l'assiette s'élève donc à la somme de 531. 033,92 € (381. 122,54 + 57. 763 + 86. 640 + 5518,38) et situe dans la première tranche (celle comprise entre 457. 000 et 533. 000) ; que l'honoraire contractuellement prévu est de 5 % HT de toutes les sommes supérieures à 457. 000 € ; que le calcul doit donc s'effectuer ainsi : 531. 033,92-457. 000 = 74. 033,92 €,5 % de 74. 033,92 = 3701,69 € HT ou 4427,22 TTC ; Considérant qu'il convient d'autoriser la SCP à prélever la somme de 4427,22 sur les sommes séquestrées et d'ordonner la restitution du solde à Monsieur X...; que les intérêts seront dus à compter de la décision du bâtonnier ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Fixons à la somme de 4. 427,22 € (quatre mille quatre cent vingt sept euros et vingt deux centimes) TTC le montant de l'honoraire complémentaire dû par Monsieur X...à la SCP DAYAN PLATEAU MOTTE SITRUCK VILLEVIELLE, Autorisons la SCP à prélever cette somme sur celles séquestrées, Ordonnons la restitution du solde à Monsieur Hervé X..., Disons que les intérêts au taux légal sur le montant des sommes restituées seront dûs à compter du 12 / 9 / 2006, Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue le VINGT DECEMBRE DEUX MIL SEPT par M.P. MORACCHINI Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,

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