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Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-80.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.654

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2020

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N° K 19-80.654 F-N N° 188 SM12 10 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020 M. P... D..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 octobre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, fausse attestation et usage, usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P... D..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B... O..., Mme R... U... , M. C... K... et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. D... devra payer à Mme O... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-10 | Jurisprudence Berlioz