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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aude Y..., demeurant Le Vieux Logis, La Chaise Dieu du Thiel (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°) de l'Ecole des roches, dont le siège est à Pullay (Eure),
2°) de M. Jean-Yves A..., administrateur provisoire, demeurant ... D. D... à Evreux (Eure),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de l'Ecole des roches, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... est entrée au service de l'Ecole des Roches le 1er septembre 1977 en qualité de professeur de langues ; que, le 2 août 1989, elle a demandé à bénéficier, à compter de la rentrée scolaire, d'un congé pour convenance personnelle, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective des professeurs de l'enseignement libre ; que, par lettre du 23 août 1989, le directeur, estimant qu'il était saisi d'une demande de congé sabbatique formulée hors délai, a répondu à l'intéressée qu'il considérait sa lettre comme une démission ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'absence de réaction de Mme Y... à la lettre de la direction du 23 août, le fait qu'elle ne soit pas présente lors de la rentrée scolaire de l'Ecole des Roches et qu'elle ait assuré cette rentrée dans une autre école, laissent à sa charge la responsabilité de la rupture de la relation de travail qui la liait à l'Ecole des Roches ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les faits retenus, postérieurs à la date de la rupture, ne caractérisent pas la volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail ; alors, d'autre part, que la réponse de l'employeur, qui avait la faculté de refuser la demande de congé, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Ecole des roches et M. A... ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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