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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-11.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.951

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Epoux X..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Marseille (4e chambre du conseil), au profit : 1 / de M. Bruno X... et autres, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, domicilié en son Parquet, tribunal de grande instance de Marseille (13000) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 18 décembre 1997) de les avoir placés sous le régime de la tutelle sans constater qu'ils avaient besoin d'être représentés d'une manière continue dans les actes de la vie civile, de sorte que le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 492 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal a relevé, en ce qui concerne M. X..., que les troubles qu'il présentait le rendaient inapte à la gestion de ses biens et, en ce qui concerne Mme X..., par motif adopté, que son état de santé nécessitait un régime de représentation et non d'assistance ; qu'il a ainsi constaté la nécessité pour les intéressés d'être représentés d'une manière continue dans les actes de la vie civile et justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz