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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-17.346

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20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° X 19-17.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.346 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme R... I..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.392), la société BP France (la société BP), aux droits de laquelle vient la société EG Retail France (la société EG), a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Carbudis dont Mme I... était à la fois associée-gérante et salariée. Le 15 février 2002, la société BP a donné en location-gérance un fonds de commerce de station-service à la société Carbuperiph dont Mme I... est devenue la gérante le 30 août 2002. 2. La société BP ayant procédé à la résiliation de ces contrats le 15 juin 2006 et confié la location-gérance des deux stations-service à un tiers, Mme I... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dont elle invoquait l'existence. 3. Devant la juridiction de renvoi, Mme I... a réitéré sa demande en paiement d'un rappel de salaire et sollicité une mesure d'expertise afin que soient évalués ses droits au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise correspondant à sa période d'emploi. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La société EG fait grief à l'arrêt de déclarer Mme I... recevable à se prévaloir en tant que salariée de la société BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 de son droit à intéressement au résultat de l'entreprise, d'ordonner sous astreinte la production des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant ladite période et d'ordonner une expertise, alors : « 1°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que les chefs de dispositifs non remis en cause présentent un caractère définitif excluant leur examen dans le cadre d'un nouveau pourvoi ; que par un arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2014 en ce qu'il avait débouté Mme I... de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de sa demande d'expertise ; que dans les motifs de sa décision, la Cour de cassation a expressément constaté qu'aucune des critiques du moyen n'était dirigée contre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué rejetant les demandes de la salariée au titre de l'intéressement ; qu'il en résulte que devant la cour d'appel de renvoi, Mme I... n'était pas recevable à présenter des demandes au titre de l'intéressement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble, le principe de l'autorité de la chose jugée ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que sa saisine ne portait que sur les chefs de l'arrêt censurés par la Cour de cassation, soit en ce que Mme I... avait été déboutée de sa demande de provision à valoir sur un rappel "au titre des heures normales" et portant sur ses droits à participation aux résultats de l'entreprise, et en ce qu'elle avait été déboutée de ses demandes d'expertise afin d'évaluer ces deux créances ainsi alléguées ; qu'elle en a déduit que les autres chefs de demandes étaient irrecevables, comme ayant été définitivement tranchés ; qu'en se prononçant néanmoins sur la demande relative à l'intéressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile : 6. Selon ces textes, sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi est seule compétente pour connaître du litige dans la limite des dispositions atteintes par la cassation. 7. Pour déclarer Mme I... recevable à se prévaloir en tant que salariée de la société BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 de son droit à intéressement au résultat de l'entreprise et ordonner la production au débat des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant ladite période, l'arrêt retient qu'il n'est en rien justifié par la société EG de l'impossibilité de perception par l'intéressée des sommes pouvant résulter de cet intéressement dès lors que le sens de la requalification est de dire qu'elle aurait dû pendant la période considérée recevoir les salaires afférents à ses obligations et par voie de conséquence la part d'intéressement proportionnel y afférent, que rien ne s'oppose à ce que, à partir des données de l'entreprise sur ladite période, soit effectuée une reconstitution théorique de la réserve tenant compte pour chaque année de la somme qu'aurait dû percevoir la salariée au regard des salaires que l'expert aurait évalués, et de sa détermination proportionnelle de la répartition revenant à cette dernière. 8. En se déterminant ainsi, alors que le chef de dispositif de l'arrêt d'appel du 26 mars 2014 qui rejetait les demandes formées par la salariée au titre de l'intéressement n'avait pas été atteint par la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2015 en sorte qu'il subsistait, la cour d'appel, qui ne pouvait connaître de ces demandes, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation à intervenir sur le second moyen est sans incidence sur la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2015 qui atteint le chef de dispositif de l'arrêt d'appel du 26 mars 2014 déboutant Mme I... de ses demandes au titre de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer le montant de cette créance. 10. La cassation à intervenir atteint la décision de la cour d'appel d'ordonner une expertise en ce qu'elle vise à déterminer le droit à intéressement de la salariée. 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme I... recevable à se prévaloir de son droit à intéressement, ordonne la production au débat par la société EG Retail France des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 et confie à l'expert la mission de prendre connaissance des accords d'intéressement versés aux débats, de reconstituer le montant de l'intéressement qui aurait dû être versé à la salariée par la société BP France et d'établir le décompte de l'intéressement auquel peut prétendre Mme I... pour la période, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE les demandes de Mme I... au titre d'un droit à intéressement irrecevables ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EG Retail France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme I... est fondée à se prévaloir de la qualité de cadre de l'entreprise BP pour la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006, et à demander l'application des salaires minima prévus par la convention nationale de l'industrie du pétrole (article 416 a de cette convention), d'avoir déclaré Mme I... recevable en sa demande de rémunération pendant la période considérée et condamné la société EG Retail (France), anciennement dénommée EFR France, elle-même anciennement dénommée Delek France venue aux droits et obligations de BP France, à payer à Mme I... une provision de 15 000 euros à ce titre, qui sera prise en compte dans les comptes entre les parties demandés à l'expert dans les termes ci-après et sursis à statuer sur le surplus de la demande en paiement à ce titre, d'avoir déclaré Mme I... recevable à se prévaloir en tant que salariée de la société BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 de son droit à intéressement au résultat de l'entreprise, d'avoir ordonné, sous astreinte, la production au débat par la société EG Retail des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant ladite période, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt et (en cas de non-respect dans ce délai) et d'avoir ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QUE, par contrat du 17 avril 2001, la société BP France a donné en location-gérance un fonds de commerce de station-service, situé à [...], à la Sarl Carbudis, dont Mme I... était à la fois associée-gérante et salariée ; que son salaire s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 258,63 euros ; Que par contrat du 15 février 2002, la société BP France a donné en location-gérance un fonds de commerce de station-service, situé [...] , à la Sarl Carbupériph, dont le gérant a d'abord été M. M... X... puis à compter du 30 août 2002, son épouse, Mme I..., le premier étant également salarié et la seconde associée ; [ ] ; Qu'il est rappelé que la saisine de la présente cour de renvoi ne porte que sur les chefs de l'arrêt censurés par la Cour de cassation, c'est-à-dire : - en ce que Mme I... a été déboutée de sa demande de provision à valoir sur un rappel « au titre des heures normales » et portant sur ces droits à participation aux résultats de l'entreprise - en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes d'expertise afin d'évaluer ses deux créances ainsi alléguées ; Que les autres chefs de demandes sont ainsi irrecevables, comme ayant été définitivement tranchés ; Que la qualité de salariée de Mme I... envers la société BP aux droits de qui vient ici EG Retail est définitivement tranchée dès lors que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en a jugé ainsi le 30 mars 2009 ; que par ailleurs le jugement du 21 novembre 2011 a jugé que la convention collective applicable était celle de l'industrie du pétrole, a condamné la société Delek à payer à Mme I... la somme de 36 300,70 euros à titre de dommages intérêts pour absence d'affiliation au régime de chômage ; Qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel du 26 mars 2014 en ses dispositions non censurées par la Cour de cassation que : - la lettre de résiliation du contrat de location gérance du 15 juin 2016 a été requalifiée en lettre de licenciement, - le licenciement intervenu a été déclaré, par infirmation, être dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la société Delek France anciennement BP France, aux droits de qui vient désormais la société EG Retail a été condamnée à payer à Mme I... l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages intérêts pour le préjudice tenant au défaut d'information sur le droit individuel à la formation ; Que la société Delek a par ailleurs été déboutée au terme de cet arrêt de ses demandes de condamnations de Mme I... à lui payer les sommes de 31 888,65 euros et 67 684,24 euros réclamées au titre de dettes de carburant, disposition non censurée par la Cour de cassation, ce chef de décision étant aujourd'hui définitif ; Que Mme I... ne conteste pas avoir reçu des sommes des Sarl Carbudis et de Carbupériph Sarl créées par elle et son conjoint pour l'exploitation respective des stations-services de [...] et de [...] dont elle a été gérante et associée, elle indique que ces sommes n'ont pas vocation à se compenser avec sa créance salariale qui a sa source dans le contrat de travail l'ayant liée à BP aux droits de qui est venu Delek France puis EG Retail ; qu'elle réfute en outre l'argument de EG Retail visant la confusion qu'elle aurait entretenue entre son patrimoine personnel et celui de la Sarl Carbudis, rappelant que celle-ci est en liquidation judiciaire et que le mandataire liquidateur n'avait pas formé de demande contre elle, alors par ailleurs qu'il a été jugé par la cour d'appel de Paris que les commissions versées par la compagnie pétrolière étaient insuffisantes pour permettre à la Sarl Carbudis de couvrir les charges du mandat de gérance, la compagnie BP ayant ainsi été condamnée à rembourser au mandataire liquidateur de Carbudis la somme de 174 699 euros au titre des pertes du mandat ; Que la cour retient que le droit à une rémunération est le corollaire nécessaire des prestations exécutées par la salariée au profit de l'employeur pour la période ici comprise entre le 5 décembre 2001 et la rupture du contrat le 21 juin 2006 ; Que le lien juridique du contrat de travail ne concerne que le salarié personne privée et son employeur de sorte que l'argumentation de EG Retail venue aux droits de BP tirée de la confusion de patrimoine est inopérante et ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande de Mme I... ; Que la rémunération versée par BP à la Sarl Carbudis dans le cadre du contrat de location gérance conclu entre BP et ladite Sarl a eu pour cause le mandat de vente donné par le fournisseur à la Sarl ayant porté sur la vente de « carburants mandatés » (section II-A du contrat de location gérance entre BP et Carbudis - station de [...] - pièce Bp n° 3 et pièce n° 6 pour la location gérance de la station de [...] confiée à la SARL Carbupériph et la vente d'autres produits pour lesquels le gérant devait effectuer les activités commerciales de diversification dans le cadre de la présente gérance de fonds de commerce en son nom, à ses risques, périls et profits exclusifs (même pièces section II-B) ; Qu'il s'agit de la vente d'autres carburants, de lubrifiants et spécialités automobiles et de cartes de lavage, ainsi que de l'exécution par la gérante es qualités, des obligations pesant sur la Sarl pour la conservation, le fonctionnement et le développement de la station ; Qu'il est souligné que parmi ses obligations pèse celle d'appliquer et faire appliquer de façon stricte l'ensemble des procédures et prescriptions de BP en matière d'hygiène, santé sécurité et environnement (article 2 alinéa 3 du contrat de gérance de la station de [...]) ; Que la reconnaissance judiciaire du lien de subordination et du contrat de travail subséquent entre BP et Mme I... a pour corollaire l'obligation de rémunération due par BP employeur à la salariée ; Que l'argumentation de EG Retail selon laquelle aucun procès-verbal d'assemblée générale de la Sarl Carbudis n'est produit aux débats fixant une rémunération à Mme I... est inopérante dès lors qu'il ne s'agit pas de se référer aux conditions internes de fonctionnement de la Sarl, mais de déterminer les conditions de rémunération applicables à la salariée dans ses rapports avec son employeur BP aux droits de qui est venu EG Retail ; Que Mme I... se prévaut de son droit à la rémunération minimale prévue par la convention collective de l'industrie du pétrole applicable ; Qu'elle invoque ainsi la rémunération de ses heures normales par l'employeur BP sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail selon lequel, dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008, applicable à la période discutée : Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; Que Mme I... se prévaut de ce que par les fonctions qu'elle a exercées dans la gestion de la station elle est fondée à revendiquer le statut de cadre pour le calcul de sa rémunération et l'application du coefficient K340 de la convention collective de l'industrie du pétrole à laquelle elle prétend compte tenu des responsabilités qu'elle s'était vu confier ; Que toutefois il n'est pas produit d'éléments de nature à préciser les conditions dans lesquelles elle a assuré ses fonctions salariées dans la gestion de la station ni des autres personnes employées pour cette gestion, étant précisé que l'amplitude horaire d'ouverture demandée par BP ne pouvait être assurée par une seule personne (selon les contrats cités la station de [...] devait être ouverte du lundi au vendredi de 5 à 22 heures et les samedi et dimanche de 8 à 22h, celle de [...] du lundi au dimanche de 0h à 24h) ; Qu'il est toutefois certain qu'elle avait la responsabilité de la gestion de la station de [...] (puis par ailleurs de celle de [...]) et d'encadrer le personnel de cette station en sorte de satisfaire au bon fonctionnement et au développement de la clientèle de la station, dans les conditions fixées par BP ; Que selon les termes de l'article 416 des dispositions propres aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries du pétrole ici applicable : a - Les ingénieurs et cadres qui travaillent dans des conditions assez proches de celles des autres catégories de salariés, en ce qui concerne leur rapport au travail et au temps, bénéficient des modalités générales de réduction du temps de travail dans l'entreprise. Leurs appointements prennent en compte les dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions, dans la mesure où ces dépassements sont occasionnels. b - Les cadres de position supérieure, en raison de leurs niveaux de responsabilité, d'autonomie et de rémunération bénéficient d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps pour l'accomplissement de leur mission. De ce fait, les dispositions légales ou conventionnelles concernant la durée du travail ne leur sont pas applicables. c - Les cadres "spécialistes" ainsi que les ingénieurs et cadres de position III, dont la mission implique un niveau de responsabilité et d'autonomie les conduisant à bénéficier d'une grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail, ne sont pas soumis à un horaire précis et déterminé. Les catégories d'ingénieurs et cadres concernées et les contreparties dont ils bénéficient au titre de la réduction du temps de travail (dont des jours de repos) sont définies par négociation au niveau de l'entreprise ; Que la cour retient que Mme I... est fondée à se prévaloir du statut de cadre au sens de cet article 416 -a, dès lors que la gestion des stations sous l'autorité hiérarchique de l'employeur BP, relève de conditions assez proches de celles des autres catégories de salariés ; Qu'à cet égard seront retenues comme obligations pesant sur la gérante, en sa qualité de salariée, celles contenues dans le contrat de gérance, relevant notamment de l'obligation de satisfaire la clientèle, d'assurer une bonne exploitation de la station-service ainsi que le développement de son potentiel, de consacrer tout le temps nécessaire et affecter la totalité du personnel à l'exploitation du fonds, d'adhérer de façon automatique aux opérations promotionnelles mises en place par BP, d'appliquer et faire appliquer de façon stricte l'ensemble des procédures et prescriptions de BP en matière d'hygiène, santé sécurité et environnement (Article 2 alinéa 3 du contrat de gérance de la station de [...]) et de respecter les interdictions énoncées par l'employeur (notamment exclusivité de vente de produits BP lesquels restent la propriété de BP, ne pas réduire les horaires dans des conditions susceptibles de mettre en péril le fonds de commerce de la station- service,...) ; Que s'agissant du coefficient applicable il convient de dire qu'il sera fait application de celui en vigueur pour les cadres relevant de la catégorie ci-dessus, au regard de l'ancienneté de Mme I... sur les années concernées et des indices de coefficient applicables selon le barème visé par la convention nationale de l'industrie du pétrole en vigueur de 2001 à 2006 ; Que le moyen d'EG Retail relatif au défaut d'étaiement par Mme I... de ses prétentions salariales ne sera pas retenu dès lors qu'elle n'a perçu aucune rémunération de BP aux droits de qui vient EG Retail, en qualité de salariée de cette entreprise et que le principe de son droit à rémunération résulte nécessairement de la qualification en contrat de travail de ses relations avec BP ; Qu'en corollaire l'argument selon lequel l'expertise ne peut pallier la carence probatoire du requérant ne sera pas retenu puisque Mme I... tient de son statut de salarié résultant de la qualification judiciaire de son lien juridique avec BP le droit de percevoir une rémunération ; Qu'il ne résulte pas du rappel de ses demandes qu'elle forme une demande pour heures supplémentaires ; Que Mme I... évalue à 139 483,03 euros le salaire qui lui est dû sur la base du coefficient conventionnel et des salaires minimas applicables prévus par le protocole du 3 septembre 1985 annexé à la convention collective, selon calcul précisé page 12 de ses conclusions ; Qu'il apparaît nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise afin de procéder au décompte précis des salaires dus sur la période concernée, sur justification par la salariée à l'égard de l'expert de sa tenue à disposition de l'employeur, et de tous documents relatifs aux horaires pouvant déroger à l'application de l'horaire légalement applicable au cours de ladite période ; Qu'il appartiendra à l'expert de se prononcer dans les termes de sa mission sur les autres rémunérations qu'a pu percevoir Mme I... pour la gestion de cette station-service dès lors qu'elle est réputée avoir été en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au service de BP ; 1) ALORS QUE nul ne peut être rémunéré deux fois au titre de la même activité ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que Mme I... était associée et gérante des sociétés Carbudis et Carbupériph mais également salariée de la première ; que la société EG Retail avait précisé que Mme I... était salariée à temps plein de la société Carbudis, ce dont elle avait justifié par la production de bulletins de paie, ajoutant que le mandat n'avait donné lieu à aucun versement de rémunération, à défaut d'une décision de l'assemblée générale en ce sens ; qu'en se référant pour faire droit à la demande de rémunération de Mme I... au titre de sa qualité de salariée de la société BP France, aux obligations accomplies dans le cadre du contrat de location gérance conclu entre les sociétés dont elle était gérante et la société BP France, constatation insuffisante pour distinguer les fonctions exercées en qualité de salariée et/ou au titre du mandat non rémunéré, la cour d'appel, qui n'a pas justifié le bien-fondé du versement d'une rémunération distincte de celle déjà perçue par Mme I... en sa qualité de salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE les bénéficiaires de l'article L. 7123-2 du code du travail (anciennement L. 781-1) peuvent notamment revendiquer l'application des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, pour autant que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que l'article L. 7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que tel n'est pas le cas lorsque le gérant, alors assimilé à l'employeur, peut librement embaucher du personnel à l'égard duquel il exerce un pouvoir disciplinaire, et ne peut alors se prévaloir des dispositions du livre 1er de la 3ème et de la 4ème partie du code du travail ; qu'il était constant que Mme I... avait disposé de personnel qui avait travaillé sous sa direction ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 7321-3 du code du travail, la cour d'appel en a violé les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail (anciennement article L. 781-1 du même code) ; 3) ALORS QU'en énonçant, pour dire que Mme I... était fondée à se prévaloir du statut de cadre au sens de l'article 416-a des dispositions propres aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries du pétrole, que la gestion des stations sous l'autorité hiérarchique de l'employeur BP relève de conditions assez proches de celles des autres catégories de salariés, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en se bornant à énoncer que, s'agissant du coefficient applicable, il convient de dire qu'il sera fait application de celui en vigueur pour les cadres relevant de la catégorie qu'elle énonce, au regard de l'ancienneté de Mme I... sur les années concernées et des indices de coefficient applicables selon le barème visé par la convention nationale de l'industrie du pétrole en vigueur de 2001 à 2006, sans aucune autre précision de nature à déterminer le coefficient appliqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le paiement emporte extinction de l'obligation ; que l'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ou par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que la société EG Retail avait fait valoir que tous les salaires versés par la société Carbudis et perçus Mme I... l'avaient été dans un tel cadre de sorte que la société EG Retail était libérée de toute obligation de régler les salaires sollicités par Mme I... ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de la société EG Retail qui se prévalait des dispositions de l'article 1236 du code civil (devenu l'article 1342-1), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme I... recevable à se prévaloir en tant que salariée de la société BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 de son droit à intéressement au résultat de l'entreprise, d'avoir ordonné, sous astreinte, la production au débat par la société EG Retail des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant ladite période, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt et (en cas de non-respect dans ce délai) et d'avoir ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QU' il est rappelé que la saisine de la présente cour de renvoi ne porte que sur les chefs de l'arrêt censurés par la Cour de cassation, c'est-à-dire : - en ce que Mme I... a été déboutée de sa demande de provision à valoir sur un rappel « au titre des heures normales » et portant sur ces droits à participation aux résultats de l'entreprise - en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes d'expertise afin d'évaluer ses deux créances ainsi alléguées ; Que les autres chefs de demandes sont ainsi irrecevables, comme ayant été définitivement tranchés ; [ ] ; Que l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles a été cassé, en ce qu'il a débouté Mme I... de ses demandes en provision à valoir sur un rappel de salaires « au titre des heures normales » et sur ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de ses demandes d'expertise aux fins d'évaluer le montant de ces deux créances ; Que la cour retient qu'en sa qualité de salariée de BP résultant de la requalification opérée par le jugement du 21 novembre 2018 aujourd'hui définitif, Mme I... invoque à juste titre le droit auquel elle peut prétendre comme tout salarié de l'employeur au titre de l'intéressement aux résultats de l'entreprise pendant la période considérée, dans les conditions et limites des accords de participation et d'intéressement de BP de 2001 à 2006 inclus, que le présent arrêt fait injonction à EG Retail de produire au débat, le cas échéant sous astreinte, et de présenter à l'expert ; Qu'il n'est en rien justifié par EG Retail de l'impossibilité de perception par Mme I... des sommes pouvant résulter de cet intéressement dès lors que le sens de la requalification est de dire qu'elle aurait dû pendant la période considérée recevoir les salaires afférents à ses obligations et par voie de conséquence la part d'intéressement proportionnel y afférent ; Que rien ne s'oppose à ce que, à partir des données de l'entreprise sur ladite période, soit effectuée une reconstitution théorique de la réserve tenant compte pour chaque année de la somme qu'aurait dû percevoir Mme I... au regard des salaires que l'expert aurait évalués, et de sa détermination proportionnelle de la répartition revenant à cette dernière ; 1) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que les chefs de dispositifs non remis en cause présentent un caractère définitif excluant leur examen dans le cadre d'un nouveau pourvoi ; que par un arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2014 en ce qu'il avait débouté Mme I... de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de sa demande d'expertise ; que dans les motifs de sa décision, la Cour de cassation a expressément constaté qu'aucune des critiques du moyen n'était dirigée contre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué rejetant les demandes de la salariée au titre de l'intéressement ; qu'il en résulte que devant la cour d'appel de renvoi, Mme I... n'était pas recevable à présenter des demandes au titre de l'intéressement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble, le principe de l'autorité de la chose jugée ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que sa saisine ne portait que sur les chefs de l'arrêt censurés par la Cour de cassation, soit en ce que Mme I... avait été déboutée de sa demande de provision à valoir sur un rappel « au titre des heures normales » et portant sur ses droits à participation aux résultats de l'entreprise, et en ce qu'elle avait été déboutée de ses demandes d'expertise afin d'évaluer ces deux créances ainsi alléguées ; qu'elle en a déduit que les autres chefs de demandes étaient irrecevables, comme ayant été définitivement tranchés ; qu'en se prononçant néanmoins sur la demande relative à l'intéressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE subsidiairement, les bénéficiaires de l'article L. 7123-2 du code du travail (anciennement L. 781-1) ne peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions du code du travail relatives à l'intéressement et à la participation que pour autant que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que tel n'est pas le cas lorsque le gérant, alors assimilé à l'employeur, peut librement embaucher du personnel à l'égard duquel il exerce un pouvoir disciplinaire ; qu'il n'était pas contesté que Mme I... avait disposé de personnel qui avait travaillé sous sa direction ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 7321-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail (anciennement article L. 781-1 du même code).

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz