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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 novembre 2000, qui, pour abus de confiance et banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, à la faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, violation de la loi, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que Yannick X... est notamment poursuivi pour avoir, de 1990 à février 1994, détourné au préjudice de la société de financement AGI des fonds qui lui avaient été prêtés pour la réalisation de cinq programmes immobiliers, avec obligation de reverser au fur et à mesure des ventes un pourcentage au prêteur ;
Que, pour le déclarer coupable de ces abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce notamment que, si les actes écrits sont des prêts, la disposition contenue dans ces actes, concernant l'utilisation des fonds à provenir des ventes n'en constitue pas seulement une modalité de remboursement mais un mandat donné au promoteur d'encaisser les sommes versées par les acheteurs et de les reverser à la société AGI en tout ou partie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant sans insuffisance l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal, applicable en l'espèce, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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