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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-22.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.436

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° E 19-22.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.436 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diffusion matériels industriels agricoles et forestiers (DIMIAF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Diffusion matériels industriels agricoles et forestiers, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à ce que la société Diffusion matériels industriels agricoles et forestiers (DIMIAF) soit condamnée à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L. 1154-1 du code précité, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'à l'appui de sa demande, M. C... expose qu'il a été victime de propos humiliants dont des insultes à caractère raciste datées du 30 mars 2001, et d'une dégradation de ses conditions de travail ; que, sur les propos humiliants, M. C... soutient avoir été victime de propos à connotation raciste le 30 mars 2001 ; qu'à cette date, l'action relative aux faits dénoncés se prescrivait par 30 ans ; que la prescription n'était donc pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 intervenue le 19 juin 2008 fixant à 5 ans le délai de prescription en cette matière ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent à cette dernière à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par ailleurs, la loi du 14 juin 2013, en vigueur le 16 juin suivant, n'a pas modifié le délai de prescription en ce domaine ; qu'ainsi, l'action de M. C... était prescrite au 19 juin 2013 ; que la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 12 mars 2014 n'a donc pas interrompu le délai de prescription déjà expiré ; qu'en conséquence, M. C... ne peut valablement faire valoir ces propos à connotation raciste pour fonder sa demande de dommages et intérêts ; que par ailleurs, M. C... soutient avoir été, de façon répétée, humilié par M. E..., gérant de la société intimée ; qu'à l'appui de ses allégations, il se prévaut de l'attestation de M. F..., salarié de la société intimée ; que toutefois, ce témoin a délivré une autre attestation à l'employeur en sens contraire précisant qu'il n'a jamais rédigé l'attestation remise à M. C..., ce qui n'est pas contesté par l'appelant ; que M. C... se prévaut également de l'attestation établie en la forme légale par M. Y..., client de la société intimée aux termes de laquelle il expose qu'il discutait avec l'appelant lorsque M. E... est arrivé et lui a dit « tu n'as pas à parler aux clients, occupe-toi de ton boulot » ; que ces paroles, certes peu diplomatiques, ne peuvent être qualifiées d'humiliantes ; que M. C... produit en outre, le témoignage de M. D..., ancien salarié de la société intimée, qui expose que M. E... s'adressait à M. C... « de façon irrespectueuse et agressive » ; qu'il ajoute avoir entendu M. E... dire à M. C... « si t'es pas content tu dégages, ici c'est moi qui commande » ; que le caractère répété de ces propos n'est nullement attesté par M. D... ainsi ces paroles ne constituent qu'un fait isolé ; que la cour relève par ailleurs qu'aux termes de son attestation, M. D... n'indique aucune date précise et n'illustre nullement l'attitude de M. E... qu'il qualifie d'irrespectueuse et agressive ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que ce témoin a connu de réelles difficultés durant sa relation professionnelle avec M. E... ayant conduit à son licenciement ; qu'il en résulte que les déclarations de M. D... présentent une valeur probante amoindrie ; que M. C... produit encore le témoignage de M. A..., ancien intérimaire, qui atteste que « M. C... recevait très souvent des critiques rabaissantes de la part de M. E... » ; qu'après lecture de ce témoignage, M. A... n'illustre nullement les critiques alléguées ; qu'il n'indique pas davantage les dates auxquelles ces critiques ont été prononcées ; que dès lors, cette attestation imprécise et non circonstanciée présente une valeur probante amoindrie ; qu'enfin, M. C... se prévaut du témoignage de M. X... J..., ancien salarié de la société intimée, qui expose que M. E... « rabaissait » sans cesse M. C... ; qu'il ajoute que M. E... « était constamment sur son dos et irrespectueux quand il s'adressait à lui. Il lui disait souvent "fais ce que je te dis et ferme là" » ; que ce témoin n'établit pas avec précision les lieux et jours où M. E... aurait tenu ces propos, de sorte que la valeur probante de ce témoignage se trouve amoindrie ; que l'employeur conteste formellement s'être adressé à M. C... de façon irrespectueuse et humiliante ; qu'il oppose à ces attestations celles établies par ses fournisseurs, clients, anciens salariés et salariés de la société intimée, soit 16 attestations ; que les déclarations des salariés et anciens salariés, à savoir M. O..., M. N..., M. V..., Mme W... et M. S... exposent aux termes de leurs attestations que M. E... s'exprimait certes avec une voix forte suite à une surdité mais qu'il n'a jamais tenu à l'égard de son personnel des propos humiliants et/ou violents ; que ces attestations sont précises, circonstanciées et corroborent par ailleurs les allégations de la société intimée ; que les clients et fournisseurs n'étaient pas présents de façon continue dans l'entreprise ainsi leur témoignage sont uniquement basés sur leur seul temps de présence sur le site qui n'était que ponctuelle ; que toutefois, la cour relève que ces déclarations concordantes corroborent les témoignages précités ; que ces déclarations contredisent utilement les déclarations non circonstanciées produites par M. C... ; qu'en conséquence, après examen des pièces produites, il n'est nullement établi que M. E... tenait à l'égard de M. C... des propos humiliants ; que, sur la dégradation des conditions de travail, M. C... soutient que ses conditions de travail se sont dégradées en ce que la société intimée n'a jamais adapté son poste à son état de santé et qu'il devait faire face à une charge de travail conséquente ; qu'à l'appui de ses allégations, M. C... verse aux débats les avis rendus par la médecine du travail du 19 mai 1995 au 24 novembre 2005 qui mentionnent que le poste de M. C... devait être aménagé ; que, successivement il est indiqué, « port de charges à deux », « absence de port de charges supérieur à 50 kg » (21 octobre 2003) et enfin « sans port de charges > 0 kg » (le 24 novembre 2005) ; que M. C... produit en outre quatre attestations établies en la forme légale par M. A..., M. D... et M. X... J..., anciens salariés de la société intimée ; qu'aux termes de ces déclarations, les témoins exposent que M. C... portait des charges lourdes et que ses tâches étaient très dures physiquement ; qu'ils exposent en outre que suite aux directives de M. E..., M. C... exécutait des tâches supplémentaires après la fin de sa journée de travail et que sa charge de travail était importante ; que la cour observe que ces témoins n'indiquent aucune date précise à laquelle ces faits se seraient produits ; qu'ils n'exposent pas davantage les outils de travail que portait M. C..., ni leur poids ; que ces déclarations ne décrivent pas non plus le rythme et la charge de travail de M. C... ; que la société intimée oppose à ces attestations le procès-verbal de constat d'huissier du 14 janvier 2015 ; qu'aux termes de ce procès-verbal, l'huissier instrumentaire constate la présence d'un chariot élévateur de 1982, d'une chèvre [appareil servant à soulever des fardeaux], d'un palan, d'un transpalette ainsi que la présence d'un camion équipé d'une grue ; que la société intimée produit en outre un rapport de contrôle des appareils de levage en date du 26 octobre 2010 qui mentionne la date de première mise en service, à savoir 1981, ainsi que la date de la vérification antérieure, soit le 31 août 2006 ; qu'en outre, la société intimée verse ses factures d'achat sur la période de 2004 à 2014 lesquelles font état d'achat d'équipements de protection ; que par ailleurs, la société intimée produit l'attestation établie en la forme légale par M. F..., salarié de la société depuis le 4 novembre 1983, qui expose que « concernant le port de charges lourdes, nous étions toujours deux et avions à disposition le matériel nécessaire prévue à cet effet (chariot élévateur, palan, transpalettes et grues) » ; que de surcroît la société verse un tableau récapitulatif de son chiffre d'affaire de 2003 à 2013, qui ne fait l'objet d'aucune critique, qui démontre que son chiffre d'affaire et son effectif sont restés stable ; que la société intimée produit également les factures d'agences de travail temporaire entre 2002 et 2007 ; qu'au regard de ces éléments, la cour observe d'une part, que la charge de travail de M. C... n'a pu augmenter en ce que le nombre de commandes et l'effectif de la société intimée sont demeurés quasi-identiques sur la période précitée et d'autre part, qu'elle faisait appel aux agences d'intérim en cas d'absence de salarié et/ou de commandes importantes ; que les éléments produits par la société intimée contredisent efficacement les attestations imprécises versées par M. C... ; que par ailleurs, la cour relève que, pendant l'exécution du contrat de travail, M. C... n'a jamais dénoncé une dégradation de ses conditions de travail auprès de la société intimée ; que dès lors que d'une part, M. C... disposait d'un matériel idoine et adapté à son état de santé et d'autre part, que sa charge de travail n'a pas été accrue, la dégradation des conditions de travail alléguée par l'appelant n'est pas caractérisée ; qu'ainsi, les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, sont insuffisants à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en conséquence, la demande indemnitaire présentée au titre du harcèlement sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; que de même, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; ALORS, D'UNE PART, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 11) que son employeur lui faisait subir une violence morale sur le lieu de travail en lui adressant régulièrement des propos insultants, racistes, agressifs, menaçants et irrespectueux ; qu'en analysant successivement les attestations produites aux débats par M. C..., pour en minorer systématiquement la portée, et en ne se prononçant pas sur ces éléments pris dans leur ensemble, qui établissaient pourtant une dégradation des conditions de travail de M. C... de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas analysé l'attestation de M. P..., régulièrement versée aux débats par M. C... (pièce n° 23 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel), qui rapportait les propos suivants tenus par l'employeur : « Ta race nous empoisonne la vie », « sale con », « fous le camp », « j'en ai marre de voir ta race », « petit con », « connard » ; qu'en n'analysant pas cette attestation qui établissait pourtant indubitablement l'existence du harcèlement moral subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, QUE l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en l'obligeant à porter des charges très importantes, incompatibles avec son état de santé ; qu'en écartant cette allégation, au motif que l'employeur justifiait de la présence dans l'entreprise d'instruments de levage et de l'embauche de salariés intérimaire, de sorte que « M. C... disposait d'un matériel idoine et adapté à son état de santé » et que « sa charge de travail n'a pas été accrue » (arrêt attaqué, p. 7), cependant que la présence de matériels de levage et l'embauche de salariés intérimaires ne permettaient nullement de réfuter les témoignages de MM. A..., D... et X... J..., qui exposaient que « M. C... portait des charges lourdes », « que ses tâches étaient très dures physiquement » et que M. C... « exécutait des tâches supplémentaires après la fin de sa journée de travail » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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