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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-45.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.211

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Y..., demeurant quartier de la Gare à Saint-Vincent (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant Le Bourg à Saint-Vincent (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 septembre 1991) et la procédure, que M. X..., salarié des établissements Y..., depuis le 1er août 1969, a été licencié pour faute lourde le 20 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors qu'en ne recherchant pas, pour apprécier le caractère de la faute commise par le salarié, si la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail était d'une importance telle que, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle le privait de toute indemnité, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul grief de "paroles insolentes envers le chef d'entreprise et son entourage", établi à l'encontre de M. X..., devait être apprécié compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son parfait dévouement et de la qualité de ses prestations professionnelles au cours de vingt années de services chez le même employeur sans qu'il ait encouru la moindre observation ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz