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Cour d'appel, 13 novembre 2006. 05/03237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/03237

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2006

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13/11/2006ARRÊT No457NoRG: 05/03237HM/EKMDécision déférée du 26 Mai 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/4250M. DELRIEUSA ROSINA représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/Christian X... es qualité de liquidateur dela SARL SAINT NICOLAS IIIreprésenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLEINFIRMATIONGrosse délivréeleà REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ***APPELANTE SA ROSINA Avenue d'Aquitaine BP 6932100 CONDOM représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP C GARY - JM SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME Maître Christian X... liquidateur judiciaire de la SARL SAINT NICOLAS III ... B.P. 7OO4 31068 TOULOUSE CEDEX 07 représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Bernard DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COURAprès audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :H. MAS, présidentO. COLENO, conseillerC. FOURNIEL, conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTINARRET : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE : Par arrêt du 17 août 2006 auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, la cour saisie d'une demande en paiement consécutive aux comptes à faire à l'issue du chantier de l'ensemble immobilier Palladia, entre la SA ROSINA chargée du gros-oeuvre et la SARL SAINT NICOLAS III, maître d'ouvrage, placée en liquidation judiciaire, a sursis à statuer sur les demandes réciproques des parties en paiement d'un solde de travaux et de pénalités de retard afin qu'il soit précisé par les parties, sur le caractère interruptif de prescription d'une ordonnance de référé ordonnant expertise dont l'exemplaire donné à la cour montrait qu'elle n'avait pas été rendue au contradictoire de la SARL SAINT NICOLAS III. La société ROSINA soutient dans ses dernières écritures que l'ordonnance susvisée a bien interrompu la prescription de la demande en paiement du solde de travaux, dès lors, qu'outre l'ordonnance précédemment communiquée, a été rendue par la juridiction saisie, une ordonnance rectificative en date du 10 février 1993 précisant que la SARL SAINT NICOLAS III était bien défenderesse dans le cadre de l'instance ayant abouti au prononcé de l'ordonnance du 1er février 1993 pour avoir été assignée à cette fin le 19 janvier 1993. Elle ajoute qu'ayant déposé des conclusions au fond en paiement devant le tribunal de commerce le 3 octobre 2002, soit moins de dix ans après l'ordonnance susvisée, son action en constatation de créance est recevable et bien fondée dans la mesure où l'expert désigné a bien arrêté sa créance à la somme de 111.371 ç et où la société SAINT NICOLAS III qui sollicite le paiement de pénalités de retard est forclose à ce titre pour ne pas avoir formulé sa demande dans le délai de 10 ans courant à compter de l'ordonnance de référé précitée, interruptive de prescription sur les créances que les parties pouvaient faire valoir dans le cadre de l'arrêté de compte. La SARL SAINT NICOLAS III représentée par Mo X... mandataire liquidateur reconnaît le caractère interruptif de l'ordonnance de référé rectifiée mais soutient que l'expert désigné par cette ordonnance a arrêté les pénalités de retard à la charge de la SARL ROSINA à la somme de 940.165,92 frs TTC et un solde sur travaux de 733.830 frs soit une créance en sa faveur de 206.335,92 frs dont elle réclame paiement. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la société ROSINA justifie avoir déposé des conclusions tendant au paiement d'un solde de travaux le 3 octobre 2002, que même dans le cadre d'une procédure orale le dépôt de conclusions au greffe de la juridiction saisie est interruptif de prescription ; que les conclusions susvisées ont été déposées moins de 1O ans après le prononcé de l'ordonnance de référé qui, au vu de la rectification ordonnée le 10 février 1993, a valablement interrompu la prescription commerciale de 10 ans ; que la demande de fixation de créance de la société ROSINA est recevable ; Attendu que les demandes en paiement au titre de pénalités de retard ont été formées par la société SAINT NICOLAS III devant le tribunal de commerce postérieurement à l'expiration du délai de dix ans; Attendu que la demande reconventionnelle en paiement comme la demande de compensation doivent être formulées avant l'expiration du délai de prescription dès lors qu'aucune compensation légale antérieure ne peut être invoquée ; Attendu qu'en l'espèce la société SAINT NICOLAS III ne peut prétendre que la compensation a joué de plein droit à la date du dépôt du rapport d'expertise qui avait pour seul effet de donner à la juridiction saisie les éléments nécessaires pour arrêter les créances réciproques des parties qui n'avaient pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité nécessaires à la constatation de la compensation légale; Attendu que la créance de solde de travaux de la société ROSINA n'est pas au vu des conclusions du rapport d'expertise sérieusement contestée par la société SAINT NICOLAS III ; que celle-ci ne pouvant invoquer l'extinction de sa dette par compensation c'est à bon droit que la société ROSINA sollicite la fixation de sa créance pour le montant réclamé dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement déclaré sa créance ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu l'arrêt du 17 août 2006 ; Déclare prescrite l'action en paiement de pénalités de retard de la société SAINT NICOLAS III à l'encontre de la société ROSINA ; Rejette l'exception de compensation opposée par la société SAINT-NICOLAS III à la société ROSINA ; Fixe la créance de la société ROSINA au passif de la liquidation judiciaire de la société SAINT NICOLAS III au titre du solde des travaux à la somme de 111.371 ç (cent onze mille trois cent soixante et onze euros) ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Constate qu'il a déjà été statué sur les dépens principaux dans l'arrêt précité ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés postérieurement audit arrêt.Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT :E. KAIM-MARTIN H. MAS

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Cour d'appel 2006-11-13 | Jurisprudence Berlioz