Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-13.308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.308
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 mai 1985), que, dans une agglomération, sur une chaussée à deux voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... qui venait de dépasser un camion et celle de M. de X... qui, circulant dans le même sens, avait entrepris de faire un demi-tour et était immobilisé sur la voie de gauche ; que, blessé, M. de X... a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Norditalia Assicurazioni et le Bureau Central Français ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or est intervenue à l'instance ;
Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit, pour partie seulement, à sa demande, alors que, d'une part, un arrêté municipal imposant des restrictions à la circulation à l'époque et sur les lieux de l'accident pour cause de travaux ayant été produit, il incombait à M. Y... d'établir qu'il n'y avait ni limitation de vitesse ni interdiction de doubler et la Cour d'appel, en retenant le procès-verbal de police pour énoncer qu'il n'y avait pas de panneaux à l'endroit de la collision, aurait violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en se contentant de ce document sans pousser plus avant ses investigations, la Cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, au vu du procès-verbal de police, qu'il n'était pas établi que le jour de l'accident, l'arrêté municipal ait été en vigueur et qu'il y ait eu des panneaux à l'endroit où avait eu lieu la collision, l'arrêt retient que M. de X..., qui devait s'assurer qu'il pouvait exécuter sans danger sa manoeuvre hautement perturbatrice, ne l'avait pas fait ou l'avait fait de manière imparfaite ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. de X... a concouru, par sa faute, à l'accident, la Cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard