Cour de cassation, 06 décembre 2005. 02-19.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-19.208
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 35 et 97 du Code de procédure algérien, ensemble l'article 100 du nouveau Code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale ;
Attendu que la société Nestlé France a fait assigner, les 7 et 12 juillet 1998 devant le tribunal commercial d'Alger (Algérie) M. X... en paiement de créances ; que par décisions des 9 et 12 février 1999, le tribunal a, sur requête de la société demanderesse, pris acte de son désistement et ordonné la radiation des instances ; que le 15 avril 1999, la société a alors assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu que pour faire droit à l'exception de litispendance internationale opposée par M. X... au profit du tribunal d'Alger, l'arrêt attaqué retient que, selon le droit algérien, le tribunal commercial d'Alger n'avait fait que prendre acte du désistement de la société française et prononcer "la radiation en l'état" de sorte que cette juridiction, saisie la première, n'était pas définitivement dessaisie de l'instance, la société Nestlé France n'établissant pas que les décisions rendues lui fermaient définitivement la faculté de saisir à nouveau cette juridiction ;
Qu'en se prononçant par ces motifs, alors que par l'effet du désistement de la société Nestlé France et de la radiation subséquente, la juridiction étrangère était, selon la loi algérienne compétente, dessaisie, de sorte que l'exception de litispendance internationale ne pouvait plus être opposée sur ce point, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger dont elle faisait application et violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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