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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03852
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 janvier 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL - RG no 06/05627
(M. CERESA)
APPELANTE
Madame Régine Y... épouse Z... née le 9 décembre 1951 à Saint-Pardoux-Vielvic (24), de nationalité française,
demeurant :
MAS DE CAUSSE
24250 DAGLAN
représentée par la SCP AUTIER, avoué à la cour
assistée de Maître André GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 400,
INTIMÉE
Compagnie les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE AGF IART S.A. venant aux droits et obligations de la Compagnie ALLIANZ ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
87 rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX 02
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la cour
assistée de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître Jean DECHEZLEPETRE, toque : E 1155,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue après rapport oral, le 27 septembre 2007, en audience publique, devant Madame Annie BALAND, présidente, et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude GOUGÉ
ARRÊT :- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
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Madame Régine Z... a interjeté appel d'un jugement, en date du 9 janvier 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil :
- rejette les demandes tendant à annuler le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie attribution signifiés le 26 avril 2006 par Madame Régine Z... à la société AGF IART,
- dit n'y avoir lieu à donner mainlevée de la saisie attribution,
- dit que le décompte annexé au procès-verbal de saisie-vente est erroné, et que par conséquent, la saisie attribution qui porte sur le même montant, ne porte pas sur le montant exact de la créance de Madame Régine Z...,
- dit que ce décompte comprend à tort les intérêts produits sur les sommes revenant aux organismes sociaux, des intérêts jusqu'à la date de désistement du pourvoi, et des intérêts majorés de cinq à compter du 24 avril 2001, et qu'il comprend à tort une capitalisation non ordonnée dans le titre exécutoire,
- dit que les intérêts sur ce principal courent :
à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 1er mai 2001 au taux légal de chaque année doublée,
à compter du 1er mai 2000, toujours sur la même assiette diminuée des paiements provisionnels successifs qui s'imputent sur les intérêts échus, au taux légal, à compter du 1er août 2001 au taux légal majoré de cinq,
- ordonne les mesures de consultation afin de proposer un montant de la créance en principal et de calculer, en application des éléments ci-dessus dégagés le montant des intérêts échus.
Par dernières conclusions du 25 mai 2007, Madame Régine Z... demande d'infirmer partiellement le jugement et de :
- voir compléter la mission confiée à l'huissier désigné pour lui demander d'effectuer le calcul des intérêts en tenant compte de la totalité du préjudice subi à savoir, sommes revenant résiduellement à l'appelante ainsi que sur le montant des sommes revenant aux organismes sociaux, ceci en application de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du
13 mars 2003, applicable immédiatement,
- condamner la société AGF IART à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 juin 2007, la société AGF IART demande de :
- confirmer le jugement,
- condamner Madame Régine Z... à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'arrêt rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de Bordeaux, servant de fondement aux poursuites, ne peut être modifié et qu'il n'y a pas lieu de compléter la mission de l'huissier pour un calcul différent des intérêts.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 avril 2001, servant de fondement aux poursuites de Madame Régine Z... à l'encontre de la société AGF IART, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 7 juillet 1999 en ses dispositions relatives à la responsabilité, à l'indemnisation du pretium doloris et du préjudice esthétique de Madame Régine Z..., sur la condamnation de la société ALLIANZ, solidairement avec le responsable de l'accident, à rembourser à la mutuelle AMPLI et à la CARPIMKO certaines sommes, le réforme pour le surplus, fixe l'indemnisation de l'ITT, de l'ITP, de l'IPP et du retentissement professionnel à la somme totale de 3.355 969 francs, fixe l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 50.000 francs, dit que sur le montant de 3.355.969 francs soumis à recours seront déduites les sommes de 312.470 francs revenant à la Mutuelle Ampli, outre intérêts, de 88.367,40 francs revenant à la CARPIMKO, la moitié des arrérages de la pension d'invalidité servie par celle-ci à partir du 5 avril 1996 et la moitié du capital représentatif de cette rente calculée sur cette base, condamne in solidum le responsable et la société ALLIANZ à payer à la CARPIMKO la moitié des arrérages de la pension d'invalidité qui ont été servies à la victime depuis le 5 avril 1996 ainsi que ceux à échoir d'une rente, les condamne in solidum à verser le solde à la victime en indemnisation de son préjudice physiologique après déduction des provisions, et la somme de 133.000 francs en indemnisation de son préjudice personnel, dit que les sommes revenant à la victime porteront intérêt au double du taux légal à compter du 1er janvier 1997 ;
Considérant qu'il est constant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'il ressort clairement du dispositif ci-dessus rappelé, que seules les sommes à verser directement à la victime devaient porter intérêt au double du taux légal ; que l'emploi du terme « revenant » aussi bien pour les sommes à payer ou déjà payées aux mutuelles que pour celles à payer à la victime, après déduction des provisions, montre, par ce parallélisme, que seules ces dernières devaient porter intérêt au double du taux légal à compter du 1er janvier 1997 ; que ces dispositions soient en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation, issue de son arrêt du 13 mars 2003, selon laquelle,
lorsque l'assureur n'a pas fait d'offre même à titre provisionnel dans le délai de huit mois à compter de l'accident, comme prévu aux articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, la sanction a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux, ne peut permettre d'appliquer cette jurisprudence à l'exécution de l'arrêt du 24 avril 2001, en modifiant le sens de ses termes précis ; qu'il est impropre d'invoquer l'application immédiate d'une jurisprudence, qui, si elle est source de droit, n'a pas la nature et le régime d'un texte de loi ;
Considérant que la demande doit être rejetée et le jugement entrepris être confirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Madame Régine Z... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE