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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-44.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.983

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant ..., bâtiment A, 75020 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Transrack, société anonyme, dont le siège est BP 74, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Transrack, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X..., engagé le 23 mai 1975, en qualité de tôlier soudeur par la société Transrack, a été victime, le 29 janvier 1979, d'un accident du travail; que, déclaré inapte en 1990 par le médecin du travail au poste précédemment occupé, il a été, le 31 août 1990, par avenant à son contrat de travail, reclassé en qualité de polyvalent machine; qu'il a été licencié le 11 octobre 1991 pour exécution défectueuse de son travail et motifs disciplinaires; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1994) de l'avoir débouté de l'ensemble de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant par des pièces produites par l'employeur, pour décider que celui-ci aurait été fondé à procéder au licenciement de M. X..., sans viser, ni analyser, même sommairement, lesdites pièces ainsi produites, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le comportement du salarié est en partie excusable du fait des séquelles laissées par son accident du travail, n'a pas déduit de sa propre constatation des conséquences devant en résulter, quant à l'inexistence d'une faute qui aurait été commise par le salarié et de nature à donner à son licenciement une cause réelle et sérieuse, le licenciement, en pareil cas, devant être imputé à l'employeur, par application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail qui ont été violés; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait aménagé au salarié un poste de travail assis satisfaisant aux exigences de la médecine du travail, ce dont il résultait, même en présence de séquelles liées à l'accident du travail dont le salarié avait été victime, que les règles protectrices de la législation des accidentés du travail ne pouvaient recevoir application, a décidé, en motivant sa décision, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz