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Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-17.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-17.599

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que M. Pierre X... de Z..., placé sous curatelle le 22 octobre 2002 par le juge des tutelles de Palaiseau, a formé un recours contre le jugement du 10 novembre 2005, qui après avoir ordonné une expertise, a transformé la mesure de curatelle simple en curatelle aggravée ; Attendu que M.X... de Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry,9 juin 2006) d'avoir confirmé cette décision ; Attendu d'abord que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis et notamment du rapport médical de l'expert que le juge des tutelles avait désigné, que les juges du fond, par motifs propres et adoptés ont estimé que l'aggravation de l'altération des facultés personnelles de M. de X... de Z..., par l'âge ou la maladie justifiait la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article 512 du code civil ; qu'ensuite ayant relevé que dès 2001 des explorations approfondies des fonctions cognitives avaient conduit au diagnostic de démence vasculaire qui selon l'expert avait poursuivi son évolution et qui engendrait des fluctuations des troubles, constatées d'ailleurs par le curateur avant même l'accident respiratoire, que M. de Z... disposait d'un patrimoine important, constitué notamment d'une masse considérable d'oeuvres (lithographies, tableaux livres rares), qu'une partie de ses revenus provenait de la location du moulin de Vauboyen à Bièvres et que de fait la gestion courante de ses biens était d'ores et déjà confiée à Mme A...et à M. B..., le tribunal a fait ressortir que le majeur protégé était inapte à percevoir ses revenus et à en faire un usage normale ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CE MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.X... de Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz