Cour de cassation, 10 février 2021. 19-25.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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19-25.173
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10 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° E 19-25.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme T... L..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.173 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux L.../B...
AUX MOTIFS QUE « Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire et les modalités de règlement de la contribution du père à l'éducation et l'entretien de l'enfant majeur ; que les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Au vu du procès-verbal annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2013, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci »
ALORS QUE le juge ne prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci seulement s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; qu'en se bornant à viser le procès-verbal d'acceptation, le juge n'a pas vérifié, comme il lui appartenait, si chacun des époux avait exprimé librement son consentement au principe du divorce, violant ainsi l'article 234 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 900 000 euros la prestation compensatoire due par M. B... à Mme L...
AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que le mariage a duré 22 ans et la vie commune pendant le mariage 15 ans ; que les époux sont âgés, le mari de 66 ans pour être né le [...] et l'épouse de 54 ans pour être née le [...] ;
Considérant que M. B... n'invoque aucun problème de santé ;
Considérant que Mme L... est atteinte de la maladie de Parkinson diagnostiquée en avril 2013 après une période de deux ans durant lesquels elle était atteinte de tremblements et d'une gêne fonctionnelle de la main ; qu'il résulte des certificats médicaux établis par les médecins qu'elle a consultés depuis, que cette maladie affecte sa capacité à exercer un emploi à plein temps ; qu'ajoutée à une perte d'expérience dans son domaine de compétences depuis 1999, cette maladie rend aléatoire la perspective de reprise d'une activité salariée lui permettant d'assurer ses besoins ; qu'au surplus, s'agissant d'une maladie dégénérative, les besoins de prise en charge par des tiers vont aller en grandissant à plus ou moins longue échéance selon l'évolution de la maladie ;
Considérant que M. B... termine sa carrière au sein de la banque HSBC où il exerce les fonctions de directeur des affaires et services immobiliers ; qu'il perçoit à ce titre un salaire et une part variable, assimilable à un salaire sur le plan de la fiscalité mais dont l'octroi ne relève pas d'une convention mais de la décision de son employeur, sous le contrôle des actionnaires ; que ses revenus sont également constitués des revenus des parts qu'il détient dans différentes sociétés et des revenus fonciers qu'il retire de deux appartements dont il est propriétaire à Poissy et de parts de SCPI ;
Que l'expert a relevé que le PEA au nom de M. B..., d'une valeur de 222 259 euros au jour où l'expert l'a pris en compte et les participations HSBC de M. B..., d'un montant de 542 553 euros détenues au travers d'un PEE, étaient susceptibles de générer un revenu qu'il estime à 11 000 euros net de fiscalité par an ; que M. B... conteste la prise en compte des revenus de ce patrimoine mobilier déjà comptabilisés au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que cependant, ainsi que l'expert l'explique, les revenus générés par ces deux plans sont capitalisés en franchise d'impôt et n'apparaissent ainsi pas dans la déclaration de revenus tant qu'ils ne sont pas retirés du plan ; que M. B... ne démontre pas qu'il aurait procédé au retrait des revenus de ces deux plans ; qu'il s'agit de revenus potentiels supplémentaires qu'il y a lieu de prendre en compte pour l'appréciation de la situation de M. B... dans un avenir prévisible ;
Que M. B... a déclaré :
en 2014 : des revenus et salaires de 408 517 euros, un BNC non professionnel de 6 590 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 53 124 euros et des revenus fonciers nets de 65 063 euros,
en 2015, des revenus et salaires de 384 937 euros, un BNC non professionnel de 6 698 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 111 212 euros et des revenus fonciers nets de 62 506 euros,
en 2017 des revenus et salaires de 335 426 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 133 515 euros et des revenus fonciers nets de 79 549 euros ;
Que dans sa déclaration sur l'honneur, M. B... déclare pour 2018 un revenu salarial de 363 000 euros, un BNC de 4 500 euros, des revenus fonciers de 80 000 euros et des revenus mobiliers nets de 94 500 euros ; qu'il ne saurait être déduit, comme Mme L... le fait, de l'absence de production d'un avis d'imposition ou de bulletin de salaire pour l'année 2018 que M. B... aurait perçu un montant très supérieur aux années précédentes, dès lors que les chiffres déclarés correspondent à la moyenne des revenus précédemment perçus ;
Considérant que sur l'année 2017, le salaire mensuel moyen de M. B... s'est élevé à 27 952 euros et sur l'année 2018 à 30 250 euros ; que ce salaire est constitué pour une partie d'une part variable, ce qui explique la variation de son revenu salarial qui oscille entre 408 517 euros et 335 426 euros depuis 2014 ; que la réglementation du versement de cette part variable, qui la limite notamment à 200% du salaire fixe, n'a pas eu d'effet jusqu'à présent sur la rémunération de M. B... ; qu'il ne peut en être déduit que cette prime par nature aléatoire ne lui sera pas versée jusqu'à sa prise de retraite, qu'il ne pourra pas repousser après 70 ans ; que le choix de M. B... de prendre sa retraite maintenant qu'il a atteint l'âge auquel il peut la prendre avec une pension à taux plein et dans les quatre ans qui viennent lui appartient ; qu'à la date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, M. B... exerce toujours une activité salariée ; qu'il est acquis que dans un avenir prévisible, il se retrouvera à la retraite ; que ses droits retraite sont d'ores et déjà de 11 041 euros bruts par mois, selon une estimation établie en 2013 ; que M.. B... en conclut qu'il percevra alors une pension de retraite de 8 392 euros, sans expliquer par quelle opération il parvient à ce chiffre alors que les retenues sur les retraites sont inférieures aux retenues sur les salaires ; que Mme L... soutient que la retraite de cadre de banque est égale au minimum à 60% de la dernière rémunération, sans toutefois produire d'information permettant de corroborer cette affirmation ;
Considérant qu'en tout état de cause, M. B... continuera à percevoir ses revenus qui se sont élevés à 6 629 euros de moyenne mensuelle en 2017 et à 6 666 euros en 2018 et ses revenus de valeurs mobilières qui se sont élevées à 11 126 euros par mois en 2017 et à 7 875 euros par mois en 2018, outre les revenus potentiels de ses plans d'épargne en actions et entreprise actuellement capitalisés ;
Considérant que les impôts et prélèvements sociaux payés par M. B... se sont élevés à 149 655 euros en 2015 sur les revenus 2014, soit une moyenne mensuelle de 12 471 euros, 138 248 euros en 2016 sur les revenus 2015, soit une moyenne mensuelle de 11 520 euros, et à 127 669 euros en 2018 sur les revenus 2017, soit une moyenne mensuelle de 10 639 euros, étant observé que si, comme le fait remarquer Mme L... les impôts de M. B... baisseront quand ses revenus baisseront à la suite de sa mise à la retraite, les impôts qu'il règle actuellement sont calculés en fonction d'un revenu dont ont été déduites les pensions versées au titre du devoir de secours, 114 912 euros en 2018, et que ces sommes ne seront plus déductibles après le prononcé du divorce ;
Considérant que l'expert a retenu un ISF de 39 000 euros ; que M. B... ne produit que ses déclarations manuscrites d'ISF dont il résulte que son ISF 2015 se serait élevé à 20 871 euros en 2015 et à 58 124 euros en 2016 ; que l'ISF a été remplacé par l'IFI dont l'assiette est différente, ce qui compte tenu de la composition du patrimoine de M. B... aura un effet sur son imposition sur la fortune ;
Considérant qu'outre son imposition et les charges de la vie courante, M. B... supporte des charges qui ont été évaluées par l'expert, par an, à 2 500 euros de taxe d'habitation, 2 500 euros de taxe foncière, 18 000 euros d'emploi à domicile, 15 000 euros pour Château Gaillard, 11 000 euros de solde de prêt pour un des appartements de Poissy, arrivé à termes en 2019, 4 200 euros de charges pour l'appartement du [...] , 4 400 euros de charge pour les appartements de Poissy, auxquelles M. B... indique qu'il faut rajouter les frais d'entretien et de rénovation et les frais engagés à l'occasion des changements de locataires qu'il évalue à 400 euros par mois ;
Considérant qu'en l'absence d'élément objectif, il ne peut être conclu du rapport de surveillance établi en avril 2015, qui relate l'arrivée en fin de journée de Mme R... au domicile de M. B..., [...] et son départ en début de matinée suivante, les 1er, 2 et 15 avril, que M. B... partagerait ses charges d'entretien courant avec elle, étant observé au surplus que M. B... n'engageant aucun frais pour son hébergement dans l'appartement dont il est propriétaire et dans lequel il est libre de recevoir qui il souhaite, les charges de la vie courante qu'il est susceptible de partager avec une compagne sont très limitées et sans impact sur son train de vie ;
Considérant que Mme L..., qui est diplômée de l'Institut supérieur de gestion et a exercé des fonctions de cadre, a cessé toute activité salariée depuis 1999 ; qu'elle s'est maintenue dans la même situation après avoir engagé une procédure de divorce, faute d'avoir validé les acquis de la formation entreprise en psychologie du travail et d'expérience dans le domaine de l'hypnose thérapeutique dans lequel elle a suivi des formations en 2013 et 2014 ; qu'elle ne perçoit à ce jour aucun revenu ;
Qu'elle estime à 6 407 euros par mois ses charges incompressibles, dont 3 072 euros de loyer, 578 euros de remboursement de crédit et 2004 euros d'impôt ; que cette charge d'impôt correspond à la perception d'une pension alimentaire qu'elle ne percevra plus après le prononcé du divorce ; qu'elle devra assurer son logement après le prononcé du divorce étant observé que Mme L... qui a vécu depuis sont mariage avec M. B... à Paris dans un vaste appartement dans une artère prestigieuse peut légitimement souhaiter rester vivre à Paris, même si son fils prend son indépendance ;
Considérant que les deux parents assument leur obligation à l'égard de leur fils, le père en réglant ses frais d'éducation et une pension et la mère en l'hébergeant et en assurant son entretien courant ; que cette charge n'a pas vocation à peser encore longtemps sur eux compte tenu de l'âge de leur fils ;
Considérant que la décision pour une épouse qualifiée comme l'était Mme L..., exerçant des responsabilités d'encadrement dans son domaine de compétence, de cesser toute activité salariée, alors que la situation de mari lui permet de bénéficier de toutes les aides à domicile facilitant la poursuite de son activité professionnelle, tout en maintenant une prise en charge éducative de son enfant, appartient en tout premier lieu à celle qui la prend ; que néanmoins, cette responsabilité dans la prise de décision n'exclut pas l'adhésion du mari à cette organisation ; que le train de vie assuré par M. B... à son épouse et son enfant après que celle-là ait cessé d'exercer une activité salariée et le mode de vie de la famille témoignent de ce que M. B... n'émettait aucune objection à ce choix de son épouse et y a adhéré jusqu'à ce qu'elle présente une demande en divorce ; que Mme L... ne peut prétendre comme elle le fait que son choix d'arrêter de travailler aurait favorisé la carrière de son mari, qui était déjà établie au moment du mariage et qui s'est poursuivie après sur les seuls mérites de ce dernier, sans que le choix de son épouse ait eu le moindre effet sur son évolution ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme L... a assuré tout au long de ces années la bonne marche du foyer que son mari entretenait financièrement et a assuré auprès de l'enfant commun une présence continue adaptée à ses besoins, y compris au moment de l'adolescence ;
Considérant que selon le rapport du notaire désigné pour procéder à l'inventaire estimatif de la situation des époux, réalisé en 2013 et 2014, le patrimoine de M. B... est constitué d'actifs financiers, évalués à 797 116 euros, de parts de la SCPI, évaluées à 188 188 euros pour les parts de la SCPI Elysées Pierre qu'il détient en usufruit et à 271 628 euros pour les parts de la SCPI Fructi Pierre qu'il détient en pleine propriété, d'actifs mobiliers évalués à 22 200 euros, d'actifs immobiliers évalués à 1 850 000 euros pour l'appartement du [...] , à 460 000 euros pour les appartements de Poissy et à 136 000 euros pour l'usufruit de la propriété située à [...] , et de parts sociales évaluées à 4 135 390 euros, soit un patrimoine brut de 7 860 522 euros dont à déduire les passifs et les charges pour 2014 retenus par l'expert à hauteur de 400 000 euros, étant observé que le crédit qui restait à courir à l'époque sur un des appartements de Poissy figurait dans le décompte du notaire dans les charges annuelles et que le montant du capital restant dû n'était pas déduit du patrimoine ;
Considérant que pour contester la valeur de ses actifs financiers retenue par le notaire, M. B... soutient que de ce dernier n'a pas tenu compte de son imposition 2013 qui s'élevait à 144 600 euros ni de la fiscalité latente sur les actions HSBC ; que cependant l'imposition 2014 a bien été incluse dans le passif et les charges à déduire du montant du patrimoine brut et que la fiscalité latente sur la somme de 542 553 euros de participation HSCB de M. B..., détenue sur son PEE, évaluée à 15,50%, taux applicable à la plus-value des actions détenues au travers d'un plan d'épargne entreprise, a bien été prise en compte pour arriver à une valeur patrimoniale de 458 457 euros ;
Considérant que pour contester la valeur de ses parts de la SCI, M. B... soutient d'une part qu'il ne possède que l'usufruit des parts de la SCPI Elysée Pierre, dont son fils est nu propriétaire et qu'il n'existe aucune possibilité économique pour céder un usufruit viager et d'autre part qu'il y a lieu de tenu compte de l'imposition de la plus-value en cas de vente de ses parts de la SCPI Fructi Pierre ;
Considérant cependant que la compensation de la disparité que le mariage va entraîner dans les conditions de vie des époux n'a pas pour objet un transfert d'une partie du patrimoine de l'un des époux à l'autre et que l'appréciation de cette disparité ne revient pas à déterminer la proportion du patrimoine de l'un qui devrait revenir à l'autre ; que dans la perspective de fixer une prestation compensatoire, il n'y a donc pas lieu d'opérer de réduction de la valeur patrimoniale estimée par l'expert ; qu'il sera en revanche tenu compte du fait qu'il s'agit d'un patrimoine non mobilisable ;
Considérant que par ailleurs, M. B... ne fournit aucun justificatif de la plus-value qu'il dit avoir réalisée sur ses parts de la SCPI Fructi Pierre ;
Considérant que M. B... évalue l'appartement [...] à 1 700 000 euros sur la base d'un avis de valeur d'un expert immobilier et Mme L... entre 1 970 000 euros et 2 030 000 euros sur la base de l'estimation de l'agence immobilière Breteuil ;
Considérant que le notaire expert, qui a procédé à l'évaluation à 490 000 euros des deux appartements de Poissy sur la base des références enregistrées dans la base biens des notaires sur accord des parties, a tenu compte de la plus-value latente pour retenir une valeur patrimoniale de 460 000 pour ces deux biens ;
Considérant que la maison de Germiny l'Exempt dont M. B... a donné la nuepropriété à son fils et dont l'usufruit est grevé d'un droit d'usage et d'habitation au profit de ses parents, aujourd'hui de son seul père, constitue un patrimoine qui n'est pas facilement mobilisable mais dont la valeur patrimoniale calculée par l'expert sur la base de l'avis de valeur donné par un notaire de la région, correspond à la somme qui reviendrait à M. B... si ce bien était vendu ;
Considérant que M. B... détient 99,74% du capital de la société La Tour Gestion, 0,26% étant détenus par Mme L... ; que l'expert a évalué la valeur liquidative des droits de M. B... dans cette société sur la base du capital de la société, constitué de valeurs mobilières de placement et de trésorerie, déduction faite d'un report à nouveau débiteur et du résultat débiteur de l'exercice ; que rien dans les arguments de M. B... ou de Mme L... ne permet de remettre en cause ce calcul ; que l'expert a pris en compte l'existence d'un compte courant d'associé qui constitue une part importante du passif de la société pour en ajouter le montant à la valeur liquidative des droits de M. B... dans la société ;
Considérant que l'expert a procédé à l'évaluation patrimoniale des droits de M. B... dans la société Immobilière Saindo sur la base des capitaux propres de cette société en 2012 ; que le bilan de la société faisant apparaître des capitaux propres pour un montant supérieur, la somme de 81 004 euros pour la valeur des droits de M. B..., proposée par Mme L..., peut être retenue, sans qu'il y ait lieu d'appliquer à cette valeur une décote d'illiquidité, exclue par l'expert en raison du fonctionnement de la société et des droits que M. B... y détient lui permettant de révoquer le président de la société ;
Considérant que l'expert a procédé à la valorisation des parts détenues par M. B... dans la société COFIVAG, à concurrence de 50%, les 50 autres pour cent étant détenus par son frère A..., en tenant compte que cette société était une société holding, sans activité commerciale ou industrielle propre, dont la valorisation pouvait être faite sur la base de la valeur des actifs des sociétés qu'elle détient, notamment de la SARL AECF, elle-même détentrice d'un bien immobilier à Saint Maur et des parts des deux SCI, la SCI Cottensrente et la SCI Bagneux, sans activités autres que la détention d'actifs immobiliers ; que compte-tenu de la nature purement patrimoniale de ces différentes sociétés et de leur caractère familial, rien ne justifie d'appliquer une décote en raison de la difficulté qu'aurait M. B... à vendre ses parts, qui n'enlève rien à la valeur des biens immobiliers qu'il déteint ainsi selon un schéma d'optimisation fiscale ;
Que s'il doit être tenu compte de ce que l'évaluation réalisée par l'expert a été faite en 2013, rien ne permet de retenir les chiffres avancés par l'expert-comptable interrogé par Mme L... sur la pertinence de l'expertise judiciaire.
Considérant que M. B... est associé à 50% dans la société Paulrente dont l'activité est la location de son actif immobilier, qu'il ne produit aucun élément permettant de valoriser l'actif immobilier de cette société constitué d'un local à usage de boutique, de trois appartements de 45 m² chacun et d'un local sur cour à Poissy ; qu'il ne conteste pas la méthode retenue par l'expert, faute d'élément sur la valeur patrimoniale de cette société, d'appliquer un taux de rendement de 10% ; que selon les relevés de l'expert, le résultat net fiscal de la société s'est élevé à 48 394 euros en 2012 ; qu'en appliquant un taux de rendement de 10%, on arrive à une valeur de la société de 483 940 euros qui ne correspond pas au chiffre retenu par l'expert pour la participation de M. B... dans cette société ;
Considérant que la société Château Gaillard est une société d'exploitation agricole dont M. B... est associé à concurrence de 63,53% ; que l'expert a retenu une valeur des parts de M. B... dans cette société de 160 000 euros sur la base d'une valeur de capitaux propres de 318 000 euros avec une décote de 20% ; que si la décote de 20%, justifiée par la faible liquidité de l'actif constitué essentiellement du matériel agricole et des animaux d'élevage, et les variations du marché de l'élevage, n'a pas à être remise en cause, le bilan 2018 de cette société démontre une évolution dans ses capitaux propres, ceux-ci figurant au bilan pour la somme de 561 111 euros, ce qui permet de retenir que la valeur patrimoniale des parts de M. B... dans la SCEA Château Gaillard à la date à laquelle la cour se place pour évaluer la situation des époux est supérieure de près de près de 120 000 euros à celle retenue par l'expert ;
Considérant qu'il résulte des explications de Mme L... elle-même et des documents produits aux débats que la société AIGO est la société constituée par M. A... B..., frère de M. B..., avec ses enfants pour prendre des participations dans les sociétés constituées avec son frère, que celui-ci souscrivait pour sa part en nom propre ; que M. A... B... atteste que son frère n'a jamais détenu de parts ni perçu de revenus de cette société ; que dans ces conditions, quelle que soit la bonne entente qui règne entre M. B... et son frère A..., qui a repris la gérance des sociétés familiales qu'il assurait jusqu'en 2012, il ne peut être considéré que les informations relatives à la société AIGO puissent apporter des éléments pertinents pour l'appréciation du patrimoine personnel de M. B... ;
Considérant que le patrimoine de Mme L... est constitué de parts qu'elle possède dans la société La Tour Gestion, à hauteur de 0,26% du capital, estimées à 4 740 euros par l'expert et de ses parts dans la SCEA Château Gaillard, représentant 1,81% du capital social, estimées à 4 600 euros par l'expert ;
Considérant qu'il résulte du relevé de carrière de Mme L... qu'elle a cotisé pour sa retraite pendant 60 trimestres et ne pourra en conséquence prétendre à une pension de retraite supérieure aux minimas sociaux ;
Considérant que M. B... qui dit vouloir prendre sa retraite prochainement produit une estimation indicative globale de sa retraite faisant apparaître un montant mensuel de retraite brut de 11 041 euros pour un départ en retraite au 1er juillet 2019 ; que Mme L... soutient qu'elle sera vraisemblablement très supérieure, la retraite de cadre de banque étant égale au minimum à 60% de la dernière rémunération toutes causes confondues ; que cependant, elle ne produit aucune justificatif permettant de considérer que l'estimation produite par M. B... ne prendrait pas en compte toutes les pensions de retraite auxquelles il pourra prétendre ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie entre les époux ;
Considérant que compte tenu des besoins de l'époux qui se retrouve de ce fait dans la situation la moins favorable, des ressources de l'autre et de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible, il y a lieu de fixer à 900 000 euros la prestation compensatoire due par M. B... à Mme L... ; que la décision dont appel est confirmée de ce chef »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prestation compensatoire
Mme T... L... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 2 000 000 d'euros.
Elle fait valoir que c'est son époux, qui a souhaité qu'elle cesse son activité professionnelle. Elle estime que M. M... B... n'est pas transparent quant à ses revenus et son patrimoine et que c'est la raison pour laquelle elle conteste en partie l'expertise de Maître J.... Elle invoque également son état de santé (maladie de Parkinson diagnostiquée en 2013), qui ne lui permettra pas de retrouver un emploi. Elle explique que le 22 septembre 2015 elle a d'ailleurs été reconnue comme personne handicapée et qu'en lien avec cette maladie elle souffre aussi d'une profonde dépression. Elle fait observer qu'elle n'a aucun revenu et qu'elle a pour toutes ressources la pension alimentaire que lui verse son mari au titre du devoir de secours.
M. M... B... offre de régler la somme de 300 000 euros.
Il estime que le rapport de Maître J... constitue une expertise complète. Il rappelle que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de rétablir entre les époux une équité patrimoniale ou de revenus. Il soutient qu'âgé de quarante-quatre ans au moment de son mariage, il avait déjà constitué l'essentiel de son patrimoine actuel. Il fait observer que le début de la maladie de Parkinson de Mme T... L... a été récemment découvert et n'a donc pas mis un terme à une activité rémunératrice, alors même qu'il ne la rend pas inapte à poursuivre une activité professionnelle. Il affirme que Mme T... L... a fait seule le choix d'arrêter de travailler et que ce choix n'a pas été fait pour élever l'enfant du couple. Il ajoute qu'âgé aujourd'hui de soixante-deux ans, il sera appelé à prendre sa retraite à très court terme et que ses revenus vont alors chuter.
L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
2° attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire de Maître J..., que :
- le mariage a duré seize ans,
- les époux sont respectivement âgés de soixante-trois ans pour le mari et de cinquante et un ans pour la femme,
- le mari exerce la profession de directeur des affaires et services immobiliers de la banque HSBC. Il perçoit un salaire fixe mensuel, ainsi qu'un bonus versé une fois par an, depuis plusieurs années lui permettant ainsi de doubler ses revenus, soit un salaire mensuel de 28 600 euros environ. L'expert judiciaire relève qu'il pourrait prendre sa retraite à taux plein le 1er juillet 2019, soit à soixante-cinq ans. Il évalue le montant de la pension de retraite à 9 200 euros par mois. L'expert précise que le compte-tenu de sa situation de cadre dirigeant salarié avec une ancienneté importante dans le groupe HSBC, son poste n'est pas immédiatement menacé et que, dans le cas inverse, les indemnités liées à un départ négocié seraient très importantes. Les revenus fonciers annuels de M. B... sont de l'ordre de 78 000 euros et ses revenus de capitaux mobiliers d'environ 87 000 euros par an, outre des revenus nets de fiscalité complémentaire de 11 000 euros. Le total de ses revenus annuels s'élève donc à 516 000 euros, soit un revenu mensuel d'environ 43 000 euros.
Le patrimoine est composé d'immeubles (évalués par l'expert à 2 446 000 euros), de sociétés (évaluées par l'expert à 4 135 390 euros), d'un patrimoine financier (évalué par l'expert à 798 475 euros et au titre des participations HSBC à 458 457,29 euros), de véhicules (évalués à 22 200 euros) soit un total de 7 860 522,29 euros.
- l'épouse est diplômée de l'Institut Supérieur de Gestion. Elle a exercé la fonction de directeur de développement de la société de conseils en communication E..., puis de directeur des relations publiques au sein de la société Cegedim et ensuite de la société Market Place. Elle a cessé toute activité professionnelle après son mariage pour se consacrer à l'enfant du couple et à la vie de la famille. Compte-tenu du manque de disponibilité de M. M... B... du fait de son activité professionnelle, il s'agissait d'un choix du couple, comme cela résulte des attestations versées au dossier par Mme T... L... (pièces 62, 30, 32). Cette dernière est actuellement sans profession et ne perçoit aucun revenu. Il résulte d'un certificat médical établi le 15 avril 2013 par le docteur X..., neurologue, qu'elle souffre d'un début de maladie de Parkinson. Comme le relève l'expert judiciaire, eu égard à son âge, à la crise du marché de l'emploi, sa longue période d'inactivité professionnelle et son état de santé, il semble difficile qu'elle retrouve une activité professionnelle à moyen ou long terme lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. L'expert note également que les droits à la retraite acquis par elle sont très faibles
- un enfant est issu de cette union, actuellement âgé de dix-neuf ans.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme T... L... subira une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de condamner M. M... B... à verse une prestation compensatoire à Mme T... L... sous la forme d'un capital de 900 000 euros »
ALORS QUE le droit à prestation compensatoire et son montant doivent être appréciés à la date du divorce ; qu'en retenant des valorisations datant de 2012 et 2013 pour estimer le patrimoine de M. B... et le condamner à verser à son épouse une prestation compensatoire de 900 000 euros seulement, alors même que le divorce, du fait de l'effet dévolutif attaché à l'appel, n'était pas devenu définitif à ces dates, la cour d'appel, qui a statué en 2019, a violé l'article 271 du code civil.
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