Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 juin 2011. 10/10442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/10442

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2011 N°2011/ 504 Rôle N° 10/10442 Association SYNERNAT 13 C/ [C] [L] Grosse délivrée le : à : -Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON - Me Pascale BERTO-VAYSIERE, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 26 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/266. APPELANTE Association SYNERNAT 13, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE Mademoiselle [C] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascale BERTO-VAYSIERE, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Christian BAUJAULT, Président Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mlle [L] a conclu avec l'association SYNERNAT 13 un contrat d'apprentissage portant sur la période du 8 octobre 2007 au 7 octobre 2009 dans le cadre de sa formation bac pro travaux paysagers, sa rémunération dans son dernier état étant de 995,71 € ; Le 26 septembre 2008 elle a été convoquée à un entretien préalable du 6 octobre avec mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale saisie le 25 septembre d'une demande en résiliation du contrat pour faute grave ; ''' Par jugement du 26 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a : -prononcé la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage à la date du 7 octobre 2009, -condamné l'association à payer 12'053,56 € représentant le solde des salaires restant dûs jusqu' au terme du contrat, -condamné l'association à remettre les documents légaux de fin de contrat sous astreinte, -rejeté les autres demandes des parties ; ''' Vu les conclusions, reprises à l'audience, de l'association SYNERNAT 13 aux fins de réformation partielle par rejet de la demande en paiement des salaires restant dus, avec allocation de 750 € de frais de procès ; ''' Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Mlle [L] aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes : -2389,70 € d'indemnité de fin de contrat, -5000€ de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -1200 € de frais de procès. MOTIFS DE LA DÉCISION Le comportement reproché à la salariée comme constitutif de faute grave tant de manière générale en ce qu'il vise divers salariés que de manière particulière à l'égard de M. [O] et de Mme [X] fait l'objet de témoignages entièrement opposés émanant de salariés ou anciens salariés de l'association comme de tiers ; Les uns (M. [O], Mme [X], M. [T], M. [I] (ces deux derniers chefs d'équipe) et Mme [K] confirment les insultes grossières et ordurières, propos discriminatoires et calomnieux, contre-ordres et même harcèlement à l'égard des salariés ; Les autres (MM. [S] ,[B], [E], [W], [D] et [F], ce dernier formateur CFPPA), sont au contraire favorables à la salariée dont ils soulignent la politesse, l'attitude respectueuse et agréable à vivre, le caractère agréable et la patience et dénient les modes d'expression verbaux dénoncés par les premiers, les deux premiers témoins précités mettant en cause l'attitude hostile et le harcèlement de M. [O] et de Mme [X] ; Dans ces conditions et aucun élément ne permettant de vérifier et de départager les dires des uns et des autres, il y a lieu de considérer les griefs de l'association comme non établis et, en conséquence, de rejeter sa demande de résiliation ; Aucune rupture n'est imputable à l'employeur, quant à l'évocation par Mlle [L] d'un licenciement abusif, et sa décision de mise à pied conservatoire dans l'attente de l'issue de l'instance judiciaire en résiliation était justifiée au moment où elle a été prononcée ; Les fautes reprochées à l'employeur ne sont pas elles-mêmes établies ; D'une part, l'activité d'encadrement de public en insertion était expressément visée dans l'offre d'emploi de l'ANPE qui a été acceptée ; D'autre part, il résulte d'une lettre du directeur du 28 février 2008 et de l'attestation de M. [I] que l'employeur s'est efforcé d'aider la salariée à résoudre les difficultés relationnelles apparues dans son travail ; La demande indemnitaire de Mlle [L] sera, dès lors, rejetée ; L'indemnité de fin de contrat est due, le contrat d'apprentissage n'entrant pas dans les cas de dispense ni d'exonération de l'article L. 1143-10 du Code du Travail, en particulier de l'article L. 1242-3 auquel se réfère l'employeur, soit les contrats liés à la politique de l'emploi et le complément de formation professionnelle visé par l'article D 1242-2 ; Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui succombe partiellement sur les demandes sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit les appels formés à titre principal et incident, Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Déboute l'association SYNERNAT 13 de sa demande en résiliation du contrat d'apprentissage, - La condamne à payer à Mlle [L] la somme de 2389,70 € d'indemnité de fin de contrat, Confirme ce jugement toutes ses autres dispositions non contraires, Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne la société SYNERNAT 13 aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-06-30 | Jurisprudence Berlioz