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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-42.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.749

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. KouaméBarthélémy X..., demeurant ..., à Neuilly-Plaisance (SeineSaintDenis), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (4ème chambre section commerce), au profit de la société anonyme Arcade, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, MM. Faucher, LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 novembre 1986), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Arcade à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités de congés-payés, primes et frais alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé la loi ; Mais attendu que sous le couvert de ces griefs non fondés, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Arcade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz