Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-82.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.562
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacqueline,
contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 décembre 1999 qui, dans la procédure suivie à son encontre pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 3 amendes de 250 francs et à 3 amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 10 mars 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 25 février 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard