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Cour d'appel, 12 décembre 2007. 06/01222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01222

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2007

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ARRÊT DU 12 Décembre 2007 D.M / S.B ---------------------- RG N : 06 / 01222 -------------------- Geneviève X... épouse Y... C / S.A.R.L. DEF ------------------- ARRÊT no1223 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le douze Décembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Geneviève X... épouse Y... née le 03 Novembre 1954 à AIN-FARES (ALGERIE) de nationalité française ... 47140 PENNE D'AGENAIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MARTIN & CONDAT, avocats APPELANTE d'une Ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Juillet 2006 D'une part, ET : S.A.R.L. DEF, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 60 Avenue du Maréchal Leclerc 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Novembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 5 août 2005, la SARL DEF a assigné Geneviève Y... devant le Tribunal de grande instance d'AGEN pour voir déclarer nul le bail portant sur un local sis Avenue du Maréchal Leclerc à VILLENEUVE SUR LOT que celle-ci lui avait consenti et ordonner le remboursement des loyers indûment perçus. Par ordonnance du 28 juillet 2006, le Juge de la mise en état saisi d'une demande de Geneviève Y... tendant au prononcé de l'assignation introductive d'instance a : -rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'incident, -rejeté l'exception de nullité, -rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 11 août 2006, Geneviève Y... a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 24 avril 2007, le Conseiller de la mise en état, saisi par l'appelante, s'est déclaré incompétent pour connaître la validité de l'acte de constitution d'avoué signifié par la SARL DEF. Aux termes de conclusions, dont les dernières sont en date du 22 mai 2007, elle demande à la Cour de : -prononcer la nullité de l'acte de constitution signifié devant la Cour d'appel par la SARL DEF, -déclarer irrecevables les conclusions signifiées devant la Cour par la SARL DEF, -confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'incident formé par l'appelante, -l'infirmer pour le surplus et, -constater que la SARL DEF n'occupe pas l'adresse de son siège social, -constater que la SARL DEF est sans domicile connu, -déclarer que l'assignation du 5 août 2005 est nulle pour vice de forme causant un grief à Geneviève Y..., -prononcer la nullité de ladite assignation, -condamner la SARL DEF au paiement de 5. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient l'argumentation suivante : * L'exception d'irrecevabilité formée par l'intimée doit être rejetée car l'incident avait été soulevé « in limine litis », le Juge de la mise en état étant saisi par les seules conclusions d'incident, les conclusions au fond étant adressées au Tribunal de grande instance. * L'acte de constitution d'avoué de la SARL DEF est nul en application de l'article 901,960 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile car les mentions concernant son siège social étant erronées. * La constatation du premier Juge que l'adresse donnée par l'intimée était celle qui figurait sur l'extrait K bis est insuffisante pour affirmer que l'adresse n'est pas fausse ou fictive. Cette adresse n'est plus d'actualité depuis novembre 2003.L'intimée en convient. * Cette nullité lui fait grief car Geneviève Y... est créancière d'un arriéré de loyers d'un montant de 7. 546,23 € et ne pourra signifier sa décision si, par extraordinaire, le Tribunal statue sur le fond. Par conclusions en date du 18 septembre 2007 la SARL DEF demande à la Cour de : -déclarer irrecevable l'exception soulevée par l'appelante, -subsidiairement, confirmer la décision déférée, -condamner Geneviève Y... à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que : -En déposant des conclusions au fond le 3 février 2006, l'appelante a couvert la nullité qu'elle entend soulever devant le Juge de la Mise en Etat. Les défenses au fond et fins de non recevoir relèvent de la compétence du Tribunal de grande instance. Le raisonnement du premier Juge vide les articles 74 et 112 du Nouveau Code de Procédure Civile de leur sens. -En ce qui concerne le vice de forme allégué par Geneviève Y..., il entache également son acte d'appel et ses propres conclusions puisqu'elle domicilie la SARL à l'adresse qu'elle conteste. Cette adresse correspond au siège social tel que défini par les articles 1835 du code civil et L 210-2 du Code de Commerce. -Le grief allégué n'est qu'éventuel. -Il n'y a pas de lien de causalité entre l'irrégularité et le grief allégué. Les dispositions des articles 901 et 114 du Nouveau Code de Procédure Civile ont pour objectif d'assurer l'identification des parties et non l'exécution de la décision critiquée. -L'appelante peut d'autant moins invoquer cette nullité qu'elle a décidé unilatéralement de reprendre les locaux donnés à bail à l'intimée « Nemo auditur »... Geneviève Y... ne peut se prévaloir d'une situation qu'elle a créé pour priver la SARL DEF d'exercer les voies de droit. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire. * Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'assignation : Le jugement critiqué a déclaré l'exception soulevée par Geneviève Y... recevable considérant que les conclusions au fond du 3 février 2006 étaient adressées au Tribunal de grande instance, juridiction appelée à statuer distinctement alors que le Juge de la mise en état était saisi " in limine litis " par les conclusions d'incident du 1er juin 2006. L'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose : le Juge de la mise en état est.. seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. En application de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond.L'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais, elle est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond. Il ne résulte ni de l'esprit, ni de la lettre des textes sus visés, que le Juge de la mise en état, investi de la mission de veiller " au déroulement loyal " de la procédure puisse statuer " distinctement " sur les incidents de procédure si la partie qui les soulève a préalablement conclu au fond alors qu'elle était en mesure préalablement de soulever ces incidents. Il convient donc, constatant que l'appelante avait conclu au fond le 3 février 2006 et saisi le Juge de la mise en état le 1er juin 2006, d'infirmer la décision référée et de déclarer irrecevable l'exception de nullité " de l'assignation soulevée par Geneviève Y.... * Sur l'indemnité pour frais irrépétibles : L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en allouant à la SARL DEF une indemnité de 800 € qui sera mise à la charge de Geneviève Y.... PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Infirme la décision déférée, et, statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation du 5 août délivrée à la requête de la SARL DEF soulevée par Geneviève Y..., Condamne Geneviève Y... aux dépens d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Geneviève Y... à payer à la SARL DEF la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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