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Cour de cassation, 31 mars 2020. 20-80.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.273

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2020

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N° S 20-80.273 F-N N° 802 CG10 31 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020 M. O... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 22 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et de détournement de mineur a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... R..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-31 | Jurisprudence Berlioz