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N° R 17-86.470 F-N
N° 3746
SM12
19 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Abdallah Z...,
- M. D... A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 19 octobre 2017, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre x du chef d'extorsion, escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires communs aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. Z... et A... devront payer à MM. C... et B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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