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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-19.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.225

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... et encore ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Micheline Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Nicole X..., 3 / de M. Claude Y..., demeurant tous deux ..., 4 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92042 Paris la Défense, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par une victime et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le dommage subi par une victime du fait d'un tiers doit être réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., victime d'un accident de la circulation le 19 juillet 1991, a assigné en réparation de son préjudice Mme X..., M. Y... et les Assurances générales de France (AGF), respectivement conductrice, propriétaire et assureur de l'autre véhicule impliqué ; Attendu que pour condamner in solidum les susnommés à verser à Mme Z... la somme de 800 855,13 francs en réparation de son préjudice corporel et matériel, l'arrêt retient que Mme Z... a été en incapacité temporaire totale de travail (ITT) du 19 juillet au 1er novembre 1991 et qu'elle a repris à mi-temps son activité d'artiste intradermique esthéticienne du 2 novembre 1991 au 1er août 1992 ; qu'il résulte de la déclaration fiscale 2035 établie par la victime pour l'année 1991 qu'entre le 10 juillet et le 31 décembre 1991 elle a eu un chiffre d'affaires de 339 083 francs, des frais de publicité de 270 301 francs et un bénéfice de 60 783 francs avec des frais fixes négligeables, réalisés pendant la période allant du 10 au 19 juillet 1991, durant laquelle elle a travaillé à plein temps, et du 1er novembre au 31 décembre 1991, pendant laquelle elle a travaillé à mi-temps ; qu'il suit de là que son bénéfice, réalisé en 39 jours pleins, étant de 1 558 francs par jour, l'indemnité due pour son bénéfice perdu pendant la totalité de la période d'ITT et d'incapacité temporaire partielle de travail (ITP), soit au total 220 jours pleins, est de 342 760 francs ; qu'au vu du montant des frais publicitaires engagés, 206 410 francs n'ont pu être couverts par le chiffre d'affaires correspondant pour l'année 1991 et que, jusqu'au 1er août 1992, compte tenu de ce que Mme Z... n'a pu travailler qu'à mi-temps, ses frais publicitaires quotidiens de 1 638 francs n'ont pu être couverts qu'à moitié par le chiffre d'affaires correspondant et qu'il "convient donc d'indemniser 819 francs de frais publicitaires par jour par les 210 jours pendant lesquels cette situation a perduré soit la somme de 171 990 francs" ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher les pertes de bénéfice de Mme Z... en considération des chiffres d'affaires réalisés et des charges à en déduire qui lui incombent tant en période d'activité à plein temps qu'en période d'ITT ou d'ITP, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz