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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-20.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.875

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paralu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit de la société GTM, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société GTM Construction, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Paralu, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTM aux droits de laquelle se trouve la société GTM Construction, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1998), que, par un marché public, le ministère de la Défense a, par convention du 1er septembre 1993, confié la construction d'une caserne à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société GTM devenue GTM Construction (GTM), titulaire du lot gros oeuvre", et chargée notamment de transmettre au maître de l'ouvrage les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement des sous-traitants émanant de chacun des membres du groupement ; que la société Blouin, titulaire du lot menuiserie" a confié la réalisation des menuiseries extérieures en aluminium à la société Paralu ; qu'après avoir sollicité le bénéfice du paiement direct du maître de l'ouvrage d'abord auprès de la société GTM par l'intermédiaire de la société Blouin le 22 septembre 1994 puis directement auprès du ministère de la Défense concomitamment au placement le 22 mars 1995 de la société Blouin en redressement judiciaire, la société Paralu, non payée du solde de ses travaux exécutés avant son acceptation par le maître de l'ouvrage, a assigné en réparation la société GTM, lui reprochant de n'avoir pas transmis à celui-ci sa demande initiale ; Attendu que la société Paralu fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que si le préjudice n'est pas réellement aléatoire, il ne peut être assimilé à une simple perte de chance, dont l'indemnisation est moins avantageuse pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la société Paralu, postérieurement à la négligence commise par la société GTM, avait été agréée sans difficulté par le maître de l'ouvrage, à partir du moment où elle lui avait présenté la demande directement, pour ensuite décider que le préjudice de la sous-traitante ne pouvait s'analyser qu'en une simple perte de chance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a cru pouvoir décider que le lien de causalité ne se trouvait pas caractérisé, en se fondant sur deux hypothèses et sans procéder à la moindre constatation certaine, ce qui était pourtant indispensable au soutien de sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il n'appartient pas au sous-traitant d'un marché public de solliciter son propre agrément ; qu'il peut ainsi légitimement croire que le mandataire commun, chargé de s'en occuper, a rempli son obligation, dès lors surtout que le silence observé par le maître de l'ouvrage vaut acceptation du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui pour dénier l'existence du lien de causalité, a imputé à faute à la société Paralu son hypothétique inaction devant son refus d'agrément, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que la société GTM n'avait jamais transmis aucune demande d'agrément au maître de l'ouvrage, seul habilité pourtant à refuser un sous-traitant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 du Code civil et 2 du Code des marchés publics ; 4 / que la faute de la victime, en toute hypothèse, n'exonère totalement le défendeur, en excluant l'existence du lien de causalité, que dans la mesure où cette faute présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la faute hypothétique de la société Paralu avait pour effet d'exonérer totalement la société GTM fautive, sans caractériser l'existence de la force majeure, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / que le fait d'un tiers ne peut entraîner l'exonération totale du défendeur, en excluant l'existence du lien de causalité, que dans la mesure seulement où il présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la faute hypothétique de la société Blouin avait pour conséquence d'exonérer totalement la société GTM fautive, sans caractériser l'existence de la force majeure, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bénéfice de l'action directe avait été accordé à la société Paralu dans le contexte particulier du placement de la société Blouin en redressement judiciaire, et que le maître de l'ouvrage contestait devant la juridiction administrative la qualité de sous-traitant de la société Paralu, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de certitude quant à la position exacte qu'aurait pu prendre le maître de l'ouvrage à la suite de la demande initiale d'agrément, a pu retenir que le préjudice de la société Paralu n'était que la perte d'une chance d'obtenir le paiement direct pour l'intégralité de son marché ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que si elle ne prouvait pas la réception par le maître de l'ouvrage de la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du sous-traité, la société GTM n'en avait pas moins, dès le 6 octobre 1994, informé la société Blouin du refus d'agrément de la société Paralu et relevé que toute autre éventualité étant exclue, la société Paralu, si elle avait été avisée de ce refus par la société Blouin, n'avait pas pris les dispositions pour faire respecter ses droits en contestant cette décision et si elle n'avait pas été prévenue de ce refus par suite d'une négligence fautive de son cocontractant, avait manqué à l'obligation de diligence dont elle était tenue en ne s'assurant pas qu'elle avait bien été acceptée, la cour d'appel, qui a pu retenir que la société Paralu ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la société GTM et le préjudice allégué, a, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paralu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paralu à payer à la société GTM Construction la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz