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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-17.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.014

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Malika X..., 2 / M. Eric X..., demeurant ensemble ..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de la société anonyme Diac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que faute d'avoir comparu en première instance et devant la cour d'appel, les époux X... ne sont pas recevables à former pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait, tiré de ce que la créance invoquée par la société Diac aurait été éteinte par compensation, qu'ils invoquent contre l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1998) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz