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ER/GP
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 11 OCTOBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/01896
Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 12 Octobre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Gérard Y...
né le 20 Septembre 1942 à REYREVIGNES (LOT)
"LE LAURENSON" Lot No 2
46100 FIGEAC
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Frédérique LERASLE, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS
APPELANT suivant déclaration du 19/12/2006
II - M. Claude TROMPAT
né le 01 Novembre 1956 à REIGNY (CHER)
"Le Bourg"
18270 ST CHRISTOPHE LE CHAUDRY
représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Guy SOREL, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET
INTIME
11 SEPTEMBRE 2007
No /2
III - S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU BOISCHAUT SUD OUEST (C.T.B.S.M.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité :
au siège social :
Rue des Ajoncs
36400 LA CHATRE
et à l'établissement :
Avenue de la Gare - Pré du marché au Cadran
18370 CHATEAUMEILLANT
ASSIGNÉE en intervention valant appel incident et provoqué par acte d'huissier en date du 25/04/2007
- M. Michel C... exerçant sous l'enseigne VALLON AUTO BILAN
né le 24 Juillet 1951 à HERISSON (ALLIER)
...
03190 VALLON EN SULLY
ASSIGNE en intervention valant appel incident et provoqué par acte d'huissier en date du 27/04/2007
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Alain D..., avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER & MORLON
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11 OCTOBRE 2007
No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 12 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juin 2007 par l'appelant principal, M. Gérard Y... ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 avril 2007 par l'intimé, M. Claude TROMPAT ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 08 juin 2007 par M. Michel C... et la société CTBSM (Contrôle Technique du Boischaut-Sud-Marche), intimés sur l'appel provoqué de M. E... ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2007 ;
SUR QUOI LA COUR :
Sur l'appel principal de M. Y... à l'encontre de M. E... :
Attendu qu'il convient de rappeler qu'à la suite d'une annonce parue dans un journal spécialisé et rédigée de la manière suivante : "MB-S.420, 09/94, argent métal, 115 000 km, clim, JA, hifi charg CD, carnet, ent irréprochable... garage TROMPAT", M. Y... a acquis auprès de ce garage un véhicule MERCEDES BENZ modèle S 420 suivant contrat en date du 14 mars 2002 avec une garantie de pièces et main d'oeuvre de 6 mois, moyennant la somme principale de 21 342,86 € ;
Qu'estimant que ce véhicule présentait des défectuosités, M. Y... a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 12/12/2002 a désigné M. G... en qualité d'expert ;
Que celui-ci a déposé un rapport le 20/09/2003 amenant M. Y... à saisir le Tribunal de Grande Instance de BOURGES le 21 avril 2005 aux fins d'annulation de la vente sur le fondement principal du dol (article 1116 du Code Civil) et subsidiairement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil), réclamant par ailleurs l'indemnisation de ses divers préjudices ;
Que le Tribunal l'a débouté de toutes ses demandes, de même qu'il a rejeté comme étant sans objet les appels en garantie formés par M. E... à l'encontre de M. C... et de la société CTBSM ;
Attendu que M. E... réitère devant la Cour ses explications relatives à la nullité des opérations d'expertise de M. G... ;
Attendu que le Tribunal a rejeté sa demande de ce chef en faisant à bon droit observer que le dire à expert déposé par M. E... l'avait été postérieurement au délai laissé pour le faire, et qu'en tout état de cause une discussion suffisante s'était instaurée dans les échanges de conclusions postérieurs sur l'appréciation du vice rédhibitoire affectant le véhicule ;
Attendu que le Tribunal, par une motivation que la Cour approuve entièrement, a estimé d'autre part quant au fond que M. Y... ne rapportait pas la preuve du dol allégué ;
Attendu sur la demande d'annulation de la vente fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés, qu'il est constant que l'expert judiciaire a relevé de nombreuses anomalies existant préalablement à la vente et constituant des vices ; que c'est ainsi qu'il a retenu la présence d'un bruit anormal au niveau de la pompe de la direction assistée, une fuite de liquide à cette même pompe, un cliquetis sur les poussoirs hyrdrauliques, le dessoudage de la protection thermique de l'échappement, le débranchement de l'alarme et un encrassement du filtre à air du moteur ;
Qu'en ce qui concerne les disques de freins, il a noté l'usure anormale de la cote d'épaisseur des disques arrières et avants puisque atteignant pratiquement la cote minimum prévue par le constructeur dès lors que, s'agissant d'organes de sécurité, ils auraient dû, toujours selon l'expert, présenter une usure minimum de 50 % alors qu'elle était bien plus importante ;
Qu'il en était de même de la détérioration des pneus présentant un coefficient d'usure de 90 % à l'avant et de 70 % à l'arrière, tout en retenant que ce dernier vice était visible ;
Qu'au terme de sa mission, M. G... concluait que si l'origine de ces vices antérieurs à la vente du véhicule était due à l'usure dudit véhicule, leur cause en était en revanche intégralement imputable à un
manque d'entretien de celui-ci puisqu'ils auraient dû normalement être réparés ou remplacés en conformité avec les prescriptions du constructeur ;
Attendu que l'action engagée par M. Y... sur le fondement des textes précités, l'a bien été dans le bref délai prévu par la loi, la saisine du juge des référés pour organiser une mesure d'instruction étant intervenue le 25 octobre 2002, c'est à dire 6 mois après l'acquisition du véhicule, alors que la garantie contractuelle venait d'expirer sans avoir été mise en oeuvre malgré les rappels constants de M. Y... au garage TROMPAT ;
Attendu que l'absence de sécurité dans les systèmes de freinage et de direction est de nature à rendre un véhicule impropre à sa destination ;
Attendu qu'en cette matière, la vigilance d'un professionnel doit être totale, le libellé de l'annonce publiée par voie de presse et indiquant "entretien irréprochable" imposant même en l'espèce au vendeur une obligation de résultat ;
Que réformant en conséquence le jugement déféré, il convient de faire droit à l'action rédhibitoire de M. Y... ;
Attendu que le vendeur professionnel, outre la restitution du prix, est tenu de réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue ;
Attendu que M. Y... justifie avoir dû engager des frais pour l'acquisition de son véhicule (carte grise, plaques d'immatriculation) ; qu'il a dû assurer celui-ci alors qu'il était immobilisé ; qu'en raison de cette immobilisation qui dure depuis avril 2002, il a dû solliciter ses proches pour le transporter puis racheter un autre véhicule, sans compter les tracas divers que lui a occasionnés sur le plan personnel le comportement du garage TROMPAT ;
Que pour toutes ces causes de préjudice confondues, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 7 500 €, qui s'ajoutera à celle de 21 342,86 € correspondant au prix de vente du véhicule que M. E... devra lui restituer ;
Que l'équité commande en outre d'accueillir à hauteur de 1 500 € sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que M. E... qui succombe en toutes ses prétentions aura la charge des dépens qui comprendront les frais relatifs à la procédure de référé et d'expertise ;
Sur l'appel provoqué de M. E... à l'encontre de M. C... et de la société CTBSM :
Attendu qu'il ressort des documents de contrôle technique eux-mêmes comme des écritures des intimés que M. E... ayant présenté lui-même le véhicule au contrôle technique, est bien le co-contractant de M. H... et de la société CTBSM ;
Qu'en toute état de cause, ayant acquis le véhicule puis l'ayant revendu au vu des 2 contrôles techniques, il est recevable et fondé à se prévaloir de toute faute commise par les contrôleurs ;
Attendu que si le contrôle technique est un contrôle visuel sans démontage d'organes mécaniques, il résulte incontestablement des termes de l'arrêté du 18 juin 1991 définissant les points à contrôler, que celui-ci doit porter sur les organes de direction et de freinage, s'agissant d'éléments de sécurité essentiels ;
Que d'ailleurs, l'expert en examinant le véhicule sur un pont élévateur, n'a eu aucune difficulté à constater la fuite d'huile de la pompe de direction assistée ainsi que l'usure anormale des plaquettes de frein ;
Attendu que s'il ne peut rien être reproché au 1er contrôleur technique, M. C..., qui a examiné le véhicule de M. Y... le 16 mai 2000, soit près de deux ans avant la vente, tel n'est pas le cas en revanche pour le second contrôleur, la société CTBSM, qui l'a examiné le 12 mars 2002 alors que la vente est intervenue le 14 mars 2002 ; que les anomalies constatées par l'expert judiciaire concernant les organes de direction et de freinage du véhicule en cause ne pouvaient dès lors échapper à ce contrôleur technique ;
Que M. E... est donc fondé à l'appeler en garantie, l'étendue de son recours devant toutefois être limitée car étant lui-même un professionnel de l'automobile il était également qualifié pour déceler lesdites anomalies ;
Que la société CTBSM devra le garantir à hauteur de 50 % de toutes les condamnations y compris les frais et dépens, mises à sa charge en vertu du présent arrêt ;
Que M. C..., injustement mis en cause par M. E... est fondé à lui réclamer une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, laquelle comprenant ses frais tant de première instance que d'appel, sera fixée à 1 000 € ;
Que de même, M. E... conservera à sa charge les frais de son appel en garantie dirigé contre M. C... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugements entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de la vente intervenue entre M. Gérard Y... et M. Claude TROMPAT le 14 mars 2002 ;
Condamne en conséquence M. E... à restituer à M. Y... la somme de 21 342,86 € ;
Dit que M. E... devra reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
Condamne M. E... à payer à M. Y..., toutes causes de préjudice confondues, la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit que la société CTBSM devra garantir à hauteur de 50 % M. E... de toutes les condamnations, y compris les frais et dépens, mises à sa charge en vertu du présent arrêt ;
Déboute M. E... de son appel en garantie dirigé contre M. Michel C... ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne M. E... à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à M. Y... la somme de 1 500 € et à M. C... la somme de 1 000 € ;
Condamne M. E... aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et d'expertise, ainsi que ceux liés à son appel en garantie de M. C... et accorde à Me GUILLAUMIN, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET.G. PUECHMAILLE.
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