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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.551

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 26 mai 1998 et le 1er décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, dirigé contre le jugement du 1er décembre 1998 : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... s'est rendue en consultation au cabinet d'un médecin les 1er et 7 juillet 1997 ; que la Caisse d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi engagés par l'intéressée pour se rendre à son domicile à l'issue des soins ; que, statuant après avoir ordonné une expertise médicale technique, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de Mme X... ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le Tribunal énonce essentiellement que l'expert a admis la nécessité d'un transport allongé et que, par mesure d'économie, le transport en taxi était justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante, seul le transport en ambulance peut être pris en charge en application de l'article R. 322-10.3 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions ne sont pas applicables au remboursement des frais de transports non sanitaires, de sorte que les frais de transport en taxi ne pouvaient donner lieu à remboursement, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 26 mai 1998 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz