Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-86.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-86.221
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt n 1068 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1994, qui l'a condamné, pour transport routier de marchandises sans autorisation ou licence, à 1 amende de 3 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents, réunis en formation restreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Jean Simon conseiller doyen de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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