Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-05.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-05.001
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des mineurs) ;
En présence :
1 / de la SASE 78, dont le siège est 3, rue Saint-Charles, 78000 Versailles,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 5, rue Carnot, 78011 Versailles Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la mainlevée de la mesure concernant le fils mineur de Mme X... ayant été donnée par une décision du juge des enfants en date du 11 septembre 1997, postérieure à celle dont M. X... avait formé appel et qui avait prononcé des mesures concernant un autre enfant de ce dernier, le pourvoi des époux X..., qui reprochent à la cour d'appel (Versailles, 18 décembre 1997), statuant en matière d'assistance éducative, de n'avoir pas régulièrement convoqué Mme X... à l'audience, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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