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Cour de cassation, 17 février 2022. 21-13.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.316

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° G 21-13.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société La Caploc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-13.316 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Sogi Pelletier, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Caploc, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Caploc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Caploc et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Caploc La SCI La Caploc reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) Alors que, le procès-verbal de la séance doit impérativement comporter le résultat du vote en précisant les noms des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus à la décision et leur nombre de voix ; qu'en jugeant que le procès-verbal d'assemblée générale du 8 juillet 2013 était conforme aux exigences légales et règlementaires, quand les résolutions n°7,8, 9.2 à 9.9, 10, 11, 19, 20 et 21 se bornent à indiquer qu'elles ont été votées à la majorité absolue par 47 copropriétaires totalisant 9097 / 10529 tantièmes sans préciser l'identité des copropriétaires ayant voté contre ou s'étant abstenus, ni leur nombre de voix respectif, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; 2°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal en date du 8 juillet 2013 mentionne en des termes clairs et précis que « le bureau constate, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire en entrant en séance, que 47 copropriétaires représentant 9097 voix constituant le Syndicat des copropriétaires, sont présents ou représentés » ; qu'en retenant que « le fait que diverses mentions figurent sur la première page découlant du décompte des copropriétaires présents et de la référence faite à la feuille de présence, qui correspond à une présentation assez banale en la matière, ne signifiait pas que l'ensemble aurait été effectué avant l'élection du bureau », quand il résultait de ce document que le bureau avait totalisé le nombre de voix au fur et à mesure de l'arrivée des copropriétaires appelés à émarger la feuille de présence, donc avant son élection, la cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 3°) Alors que, les juges du fond doivent répondre au moyen pertinent ; qu'en déboutant la SCI La Caploc de sa demande en annulation du procès-verbal d‘assemblée générale du 8 juillet 2013 sans répondre à ses écritures (p.2) faisant valoir que la feuille de présence était datée du 4 juillet 2013 et que les 33 pouvoirs des copropriétaires représentés avaient été délivrés pour une assemblée s'étant tenue le 8 juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-02-17 | Jurisprudence Berlioz