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Cour de cassation, 03 juin 1987. 85-10.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.621

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière Victoria XIV, qui a fait édifier un ensemble immobilier par l'entreprise BHE-Larcebeau, sous la maitrise d'oeuvre de l'architecte Y... et avec le concours du Bureau Véritas et du bureau d'études Le Betec, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1984) de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par les consorts X... du fait des dommages causés à leur villa par suite d'un affaissement de terrain survenu au cours des travaux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le motif tiré de l'absence de lien de droit entre la victime et les parties appelées en garantie par la SCI est inopérant, celle-ci n'ayant pas d'autre lien de droit avec la victime que le lien juridique d'instance, d'où il suit qu'en condamnant la SCI à réparer le préjudice subi par la propriété voisine sur ce seul fondement procédural, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles 1382 du Code civil et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, et précisément, on ne peut être tenu de réparer que le dommage causé par sa faute ou par la chose dont on a la garde, d'où il suit que la Cour d'appel, qui avait constaté que le dommage avait été causé par la faute exclusive de l'entrepreneur avant la réception des travaux, entrepreneur qui assurait seul la direction et la surveillance du chantier, ne pouvait, sans violer les articles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, retenir la responsabilité de la SCI" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres subis par la villa des consorts Elissalde trouvaient leur origine dans les travaux que la SCI faisait effectuer sur son terrain voisin, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Victoria XIV reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie dirigé contre M. Y..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'architecte, tenu par son contrat d'une mission de direction des travaux, devait s'assurer de la conformité des documents d'exécution d'entreprise aux documents contractuels établis par lui, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'implantation de l'immeuble était délicate pour les avoisinants, que l'architecte avait indiqué toutes les précautions à prendre dans son descriptif, mais que la mission du Betec n'incluait pas les reprises en sous-oeuvre, blindage et étaiement, que la mission du Bureau Véritas excluait la solidarité des avoisinants, d'où il suit que l'architecte, qui avait donné l'ordre de commencer les travaux sans s'assurer que les études et plans relatifs à la solidité des immeubles voisins avaient été effectués conformément à son descriptif, a manqué à ses obligations contractuelles et qu'en le mettant hors de cause, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les articles 1134 et 1147 du Code civil et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'architecte, chargé d'une mission de direction des travaux, est tenu de surveiller l'exécution des travaux, même s'il n'est pas tenu de surveiller le chantier, que la surveillance des travaux de reprise en sous-oeuvre était d'autant plus impérieuse que l'architecte avait souligné dans son descriptif les dangers de l'insertion de l'immeuble dans l'environnement, d'où il suit qu'en décidant que l'architecte n'avait pas l'obligation de surveiller les travaux qu'il savait particulièrement risqués pour les immeubles voisins, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil, en ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, ainsi que les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le sinistre avait été provoqué par une initiative de l'entrepreneur qui avait fait creuser sous une contrefondation coulée peu auparavant, ce qui avait entraîné l'effondrement de cet ouvrage, l'arrêt, des énonciations duquel il ne résulte pas que les documents d'exécution n'aient pas été correctement établis, retient que l'architecte, qui, aux termes de son contrat, n'étaient pas chargé de la surveillance du chantier, a fait procéder à une étude préalable des sols, complétée par des sondages au droit des murs mitoyens, et qu'il en a tenu compte dans le descriptif, lequel indiquait, à l'intention de l'entrepreneur, toutes les précautions à prendre ; que la Cour d'appel a pu déduire que la responsabilié de M. Y... n'était pas engagée en ce qui concerne les dommages subis par les consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-03 | Jurisprudence Berlioz