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Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 23/01527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/01527

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01527 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [R] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame KLEIN, munie d’un pouvoir permanent COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [U] [S] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 03 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN [R] [K] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 août 2022, Madame [R] [K] a présenté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 sur la base d’un certificat médical initial du 23 septembre 2021 faisant état d’un « conflit sous acromial gauche ». Le médecin-conseil a émis un avis défavorable, estimant que la condition médicale réglementaire du tableau 57 n’était pas remplie. Par décision du 19 décembre 2022, la caisse a informé l’assurée de son refus de prendre en charge la maladie déclarée, dès lors que la tendinopathie était calcifiante. Madame [K] a saisi la commission médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM, laquelle, par décision du 29 septembre 2023, a rejeté sa réclamation. Selon requête déposée au greffe le 21 novembre 2023, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Par écritures 27 juin 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la CRA - Déclarer le recours mal fondé et en débouter le demandeur - Condamner le demandeur aux dépens. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 octobre 2025, au cours de laquelle les parties étaient dûment représentées. Le conseil de Madame [K] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale selon le bordereau de pièces du 27 mai 2024. La CPAM s’oppose à la demande d’expertise, soulignant que les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande ne peuvent être pris en compte. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [K] est recevable, ce point est autant établi que non contesté. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux. Elle doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. En l’espèce, la demande de Madame [K] a été instruite au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, en sa section sur l’épaule, ainsi rédigé : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Etant relevé par le tribunal que les pièces médicales postérieures à la date de la demande du 18 août 2022, soit celles du 9 janvier 2024 et du 15 janvier 2024 (pièces n°11 et 12 de la demanderesse) ne seront pas prises en compte au titre du présent litige, Madame [K] produit, à l’appui de son recours - le certificat médical initial du 23 septembre 2021 fait état d’un « conflit sous acromial gauche » - un certificat du 12 juillet 2021 du Docteur [O], radiologue, mentionnant, à l’épaule gauche, une petite calcification en projection du supra-épineux - le certificat du 24 juin 2022 du Docteur [L], chirurgien orthopédique, mentionnant un conflit sous-acromial non compliqué, c’est-à-dire sans calcification ni coiffe - un certificat médical du 2 mars 2022 du Docteur [V], radiologue, concluant à une arthropathie acromio-claviculaire, une tendinose du tendon du supra-épineux, pas de rupture partielle ni transfixiante des coiffes des rotateurs, une bursite acromio-deltoïdienne. Ainsi, il ressort de ces éléments que, si le certificat médical du 12 juillet 2021 mentionnait bien une petite calcification du supra-épineux (pièce n°8 de la demanderesse), le certificat du 24 juin 2022 relève en revanche une absence de complication liée à une calcification (pièce n°10), si bien que, en l’absence d’explications par la [1] sur ce point (pièce n°7 de la demanderesse), il en résulte pour le tribunal un litige d’ordre médical. Il apparaît ainsi nécessaire d'ordonner la réalisation d’une expertise, dont la mission sera précisée au dispositif du présent jugement, et ce aux fins de déterminer si la pathologie déclarée par Madame [K] le 18 août 2022 relève des conditions médicales du tableau 57A des maladies professionnelles. Il est rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse. Il est également rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise. La présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS  Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au Greffe : En premier ressort, DECLARE Madame [R] [K] recevable en son recours ; Avant dire droit, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier de Madame [R] [K] ; DESIGNE pour y procéder le docteur [E] [W] - [Adresse 6] - 06.84.44.72.48 – [Courriel 1] Lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [K], - dire si la pathologie déclarée par Madame [R] [K] le 18 août 2022, selon certificat médical du 23 septembre 2021, relève du tableau 57A des maladies professionnelles ; - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [R] [K] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Madame [R] [K] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [R] [K] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les frais et dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-02-12 | Jurisprudence Berlioz