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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou ses préposés excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; que son employeur ainsi que des tiers étrangers à l'entreprise ont été mis en examen ; que la CIVI a dit établi son droit à indemnisation, ordonné une expertise et alloué une provision ;
Attendu que pour dire recevables les demandes de M. X... et surseoir à statuer pour le surplus dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il est de principe que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère d'une infraction ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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