Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-83.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.021
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour complicité du délit prévu par l'article 433-13-1 , l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 23 décembre 2000 ;
qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;
Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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