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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-83.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.021

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour complicité du délit prévu par l'article 433-13-1 , l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 23 décembre 2000 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ; Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ; Par ces motifs, CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz