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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Claude X... et ses deux fils, MM. Y... et Christophe X..., ont constitué le 4 janvier 1990 la société civile immobilière Le Sarrasin (la SCI) aux fins d'acheter et de transformer des biens immobiliers ; qu'après révocation de ses fonctions de gérant en juin 2000, M. Claude X... a fait assigner MM. Y... et Christophe X... ainsi que la SCI devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le remboursement des investissements réalisés par lui pendant l'exercice de ses fonctions ; que le tribunal a ordonné la compensation partielle de sa créance à l'égard de la SCI ainsi que de Y... et Christophe X... avec une dette de dommages-intérêts dont il a été déclaré reconventionnellement débiteur à leur égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans le cadre de la liquidation d'un compte courant, seules peuvent être prises en compte, pour arrêter le solde, les créances et les dettes respectives des parties au compte courant ; que dès lors, il était exclu que les juges du fond puissent imputer au débit du compte courant des sommes dues par des tiers ; qu'en décidant néanmoins que devaient figurer au débit du compte courant des sommes dues par des sociétés civiles immobilières étrangères à la SCI Le Sarrasin ou encore par un groupement d'intérêt économique, et donc par des tiers, peu important que M. Claude X... ait pu en être le gérant, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil et les règles gouvernant le compte courant et notamment la règle suivant laquelle seules les créances et les dettes des parties à la convention de compte courant sont inscrites en compte ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts présentée par MM. Y...
X... et Christophe X... et la SCI Le Sarrasin à l'encontre de M. Claude X..., l'arrêt énonce que ce dernier a failli à sa mission dans des conditions préjudiciables à la société et à ses associés, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1850 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Christophe X... et la SCI Le Sarrasin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à M. Claude X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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