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Cour d'appel, 08 février 2011. 10/04474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04474

jurisprudence.case.decisionDate :

8 février 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 08 Février 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04474 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/10082 APPELANT Monsieur [T] [B] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne INTIMEES Société NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SCP La Garanderie et associés, société d'avocats au barreau de Paris, toque : P 487 substituée par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS Société ISOCHEM [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SCP La Garanderie et associés, société d'avocats au barreau de Paris, toque : P 487 substituée par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Madame Denise JAFFUEL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [B] [Z] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2 du 12 octobre 2007 qui l'a débouté de ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES M. [B] [Z] a été engagé le 2 mai 1983 par la société Snpe en qualité d'ingénieur en hydrométallurgie affecté à [Localité 3]. Le 1er février 1997 il est muté à l'établissement de [Localité 4] en qualité d'adjoint au directeur commercial de la chimie. Par avenant du 31 mars 1999 il est détaché au sein de la société Framochem, filiale en Hongrie, en qualité de gérant pour une durée de 3 ans et reste salarié de la société Snpe Toulouse jusqu'au 31 mai 2002 au salaire de 6 853.30 € sur 13 mois. Ensuite de l'explosion de l'usine voisine Azf sur le site de [Localité 4] le 21 septembre 2001, la société Snpe a été interdite d'exploitation et a établi un Pse soumis en comité d'entreprise le 5 novembre 2002 ; Par contrat du 24 avril 2002 à effet du 15 mai 2002 M. [B] [Z] est engagé en contrat à durée indéterminée par la société Isochem, avec reprise d'ancienneté au titre de la Snpe, et est employé pour une durée de 36 mois en qualité de chief operating officer au sein de la société Vandemark aux Usa au salaire de 8 515 € sur 13 mois payé par Isochem Siège Paris à partir de juin 2002; Par lettre du 8 mars 2004 il est mis fin à son expatriation avec effet au 15 juillet 2004 ; Il est licencié le 8 septembre 2004 par la société Isochem pour faute grave. Il signe le 13 septembre 2004 une transaction avec la société Isochem reconnaissant la rupture du contrat de travail au 9 septembre 2004 sans préavis, avec délivrance de certificat de travail et assedic avec paiement d'une indemnité transactionnelle nette de 300 000 € et renonciation de M. [B] [Z] à toute action relativement à son contrat de travail ; Il a saisi le 13 septembre 2006 le conseil des prud'hommes d'une action contre la société Snpe à laquelle est intervenue la société Isochem. M. [B] [Z] demande d'infirmer le jugement, de condamner la société Snpe à lui payer les sommes de 58 500 € de prime de transfert du Pse du 5 novembre 2002, 400 000 € pour exécution déloyale du contrat, 300 000 € pour violation des dispositions de l'article 1231-5 du code du travail et subsidiairement la même somme en vertu d'une résiliation judiciaire du contrat fixée au 14 septembre 2004 sans motif réel et sérieux, 4000 € pour frais irrépétibles, et d'ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard d'un certificat de travail du 2 mai 1983 au 14 septembre 2004 et subsidiairement jusqu'au 15 mai 2002, de débouter la société Isochem de sa demande en nullité de la transaction du 13 septembre 2004, subsidiairement de dire le licenciement par la société Isochem sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer la somme de 25 800 € d'indemnité de préavis et 2 580 € de congés payés afférents, 149 640 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 310 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € pour frais irrépétibles. Les sociétés Snpe et Isochem demandent de déclarer irrecevables les demandes, de confirmer le jugement, subsidiairement de dire nulle la transaction du 13 septembre 2004, d'ordonner la restitution de la somme de 300 000 € à la société Isochem, de débouter M. [B] [Z] de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1000 € chacune pour frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La demande formée contre la société Snpe est recevable, la transaction signée le 13 septembre 2004 entre M. [B] [Z] et la société Isochem étant taisante sur toute action à son encontre; Les prétentions de M. [B] [Z] de faire lier son détachement auprès de la société Vandemark aux Usa à l'explosion de l'usine Azf du 21 septembre 2001 à [Localité 4] ne sont pas fondées, les tractations de la société Snpe représentée par M. [P] avec lui pour envisager ce détachement ayant fait antérieurement l'objet d'entretiens au moins depuis début septembre 2001 et d'une lettre de Mme [B] [Z] du 20 septembre 2001, chercheur au Cnrs, en vue de préparer une délégation professionnelle aux Usa ; Les allégations de M. [B] [Z] selon lesquelles le sinistre de septembre 2001 a modifié les projets le concernant en ce que la première proposition était de le faire nommer immédiatement chief executive officer, soit directeur général de la société américaine qui a été modifiée en nomination de n° 2 Chief operating officer en vue, après une période de 8 à 12 mois d'adaptation, de remplacer le directeur général, ne sont pas établies en leur principe par ses seules revendications selon courriels de février et 4 avril 2002 ; En tout état de cause il a signé le 24 avril 2002 le contrat pour le poste de chief operating officer sans pouvoir opposer qu'il y était contraint du fait de la délégation aux Etats-Unis obtenue par son épouse en mars 2002 avec effet en octobre 2002 ; Par ailleurs M. [B] [Z] était en détachement auprès de la société Framochem en Hongrie au moment du sinistre le 21 septembre 2001 et a été ensuite directement affecté aux Usa et n'a donc pas fait l'objet de suppression de poste ni de reclassement à partir ou en direction de sites sis en France, seuls considérés par le Pse de novembre 2002 de la société Snpe, l'attestation de délégué syndical selon lequel M. [B] [Z] devrait bénéficier de l'indemnité de transfert étant contraire aux stipulations du plan de sauvegarde adopté ; Il sera donc débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de transfert au titre du Pse du 5 novembre 2002 de la société Snpe ; M. [B] [Z] n'établit pas non plus de fraude de la part de la société Snpe dans l'organisation de son départ pour les Etats-Unis en mai 2002, après son remplacement dans son poste en Hongrie, en vue de l'écarter du bénéfice du plan de sauvegarde la Snpe, qui est bien postérieur puisque présenté pour la première fois le 12 septembre 2002 et soumis au comité d'entreprise du 5 novembre 2002 et sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de 400 000€ à ce titre ; L'avenant signé entre M. [B] [Z] et la société Snpe du 31 mars 1999 contient une clause stipulant le principe de l'emploi à un poste similaire par une société du Groupe Spne au retour d'expatriation en Hongrie ; Dans ces conditions, M. [B] [Z] n'est pas fondé dans ses prétentions relativement à une application déloyale de l'article L 1231-5 du code du travail sur le rapatriement et la reprise du contrat de travail par la société Isochem, avec détachement immédiat auprès d'une filiale étrangère américaine Vandemark : En effet M. [B] [Z] a été engagé par la société Isochem en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté qui est une société du Groupe à l'issue de l'expatriation en Hongrie dans les termes de l'avenant du 31 mars 1999 signé avec la société Snpe lors de ce détachement et dans les conditions du nouveau contrat du 24 avril 2002 comportant une convention immédiate de détachement à durée déterminée dans une filiale américaine qu'il a acceptée après des discussions entamées plus de 6 mois auparavant ; Par ailleurs le salarié a donné son accord de principe à la substitution d'employeur à l'intérieur du Groupe de telle sorte que M. [B] [Z] n'est pas fondé à revendiquer la permanence du lien contractuel avec la société Snpe dont il a accepté conventionnellement la reprise par une autre société du Groupe tel qu'effectué au sein de la société Isochem avec reprise d'ancienneté ; Il sera donc débouté de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; M. [B] [Z] n'étant pas titulaire de certificat de travail pour la période de travail au sein de la société Snpe du 2 mai 1983 au 14 mai 2002, cette société sera condamnée à le délivrer sans avoir lieu à astreinte selon la demande nouvelle formée contre la société Snpe ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement et y ajoutant : Condamne la société Snpe à délivrer à M. [B] [Z] un certificat de travail pour la période du 2 mai 1983 au 14 mai 2002 sans avoir lieu à astreinte. Rejette les autres demandes ; Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-02-08 | Jurisprudence Berlioz