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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.524

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., 13015 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société EMG Constructions M. X..., dont le siège est 28 RN 8, restaurant du Vallon, 13240 Septemes-les-Vallons, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 octobre 1996, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un jugement rendu le 4 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société EMG Constructions M. X...; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz